Compensation des lacunes de prévoyance par capital sous séparation de biens au divorce (art. 125 et 126 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 III 257 · BGE 129 III 257 · DTF 129 III 257
- Date
- 01.04.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 III 257
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un mari administrateur de sociétés et associé, disposant de revenus très élevés mais d'une faible prestation LPP, demande le divorce contre son épouse architecte travaillant à temps partiel avec des revenus modestes. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis 1990 et ont trois filles nées entre 1991 et 1994. L'épouse réclame une contribution d'entretien en capital de 350'000 francs, dont 100'000 francs spécifiquement destinés à pallier les lacunes spectaculaires de sa prévoyance professionnelle, arguant que le statut professionnel de son mari l'a empêchée d'accumuler des avoirs LPP suffisants durant le mariage.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme du mari et confirme l'allocation d'un montant en capital à l'ex-épouse pour compenser ses lacunes de prévoyance. La cour cantonale avait constaté que le mari, exerçant une activité lucrative indépendante comme associé, n'avait pas cotisé à une institution de prévoyance professionnelle durant une grande partie du mariage, privant ainsi son épouse d'une part conséquente des avoirs LPP qu'il aurait accumulés s'il avait été salarié cadre supérieur.
La haute juridiction admet que lorsque le conjoint assurant l'entretien familial n'a pas accumulé de prétentions de deuxième pilier en raison d'une activité indépendante et que les époux sont soumis à la séparation de biens, les lacunes de prévoyance de l'autre conjoint peuvent être compensées par une contribution d'entretien fondée sur l'article 125 CC. Cette disposition inclut expressément la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée dans l'entretien convenable après divorce et exige la prise en compte des expectatives de prévoyance privée ou publique ainsi que de la capacité financière du débiteur. Eu égard à la jeunesse de l'épouse et à la nécessité de respecter le principe du clean break, le juge peut imposer un règlement définitif en capital conformément à l'article 126 alinéa 2 CC plutôt qu'une rente viagère, permettant ainsi la constitution immédiate d'une prévoyance indépendante.
Regeste
Art. 122, 125 und 126 Abs. 2 ZGB; auf Art. 125 ZGB gestützter Ausgleich von Lücken in der Vorsorge eines Ehegatten, der keinen Anteil an der von seinem Ehepartner während der Ehe geäufneten Vorsorge beanspruchen kann. War derjenige Ehegatte, der während der Ehe mit seinem Erwerbseinkommen für den Unterhalt der Familie gesorgt hat, keiner Einrichtung der beruflichen Vorsorge (vgl. Art. 122 ZGB) angeschlossen und kann die während der Ehe geäufnete private Vorsorge im Rahmen des gewählten Güterstandes (Gütertrennung) nicht geteilt werden, so lassen sich die Lücken in der Vorsorge des andern Ehegatten gegebenenfalls durch eine Kapitalleistung gemäss Art. 125 und 126 Abs. 2 ZGB ausgleichen (E. 3). Regeste Art. 122, 125 et 126 al. 2 CC; compensation sur la base de l'art. 125 CC des lacunes de prévoyance d'un époux qui ne peut participer à la prévoyance accumulée par son conjoint pendant le mariage. Lorsque celui des conjoints qui a pourvu pendant le mariage à l'entretien de la famille par le revenu de son travail n'était pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 CC) et que la prévoyance privée accumulée durant le mariage ne peut être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre époux peuvent le cas échéant être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC (consid. 3). Regesto Art. 122, 125 e 126 cpv. 2 CC; compensazione sulla base dell'art. 125 CC delle lacune di previdenza del coniuge che non può partecipare alla previdenza accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio. Quando il coniuge che durante il matrimonio ha provveduto al mantenimento della famiglia con il reddito proveniente dalla sua attività lavorativa non era affiliato ad un istituto di previdenza professionale (cfr. art. 122 CC) e la previdenza privata accumulata durante il matrimonio non può essere divisa nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni), le lacune nella previdenza dell'altro coniuge possono se del caso essere compensate con l'assegnazione di un contributo in capitale sulla base degli art. 125 e 126 cpv. 2 CC (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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