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Justizze. Art. 440 CC

Tribunal fédéral

Autorité cantonale autorise un seul membre à ordonner le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement d'un enfant : la compétence individuelle est contraire au droit fédéral car ces mesures provisionnelles exigent une autorité collégiale (art. 440 al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 I 251 · BGE 148 I 251 · DTF 148 I 251
Date
08.03.2022
Numéro de dossier
BGE 148 I 251
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 49 Cst Art. 12 LOPEA Art. 308 CC Art. 310 CC Art. 440 CC

Résumé

Les parents de C., née en 2017, ont contesté devant le Tribunal fédéral une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (APEA) qui, par décision du 1er avril 2021, avait confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et son placement à I., ainsi que la limitation provisoire de leurs relations personnelles avec elle. Ils invoquaient notamment la violation du principe de primauté du droit fédéral, en ce que l'article 12 al. 1 ch. 1 de la loi jurassienne sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA) permettait à un seul membre de l'autorité de prendre cette décision, alors que le droit fédéral exigerait une décision collégiale. La question centrale était donc de savoir si une mesure provisionnelle aussi grave pouvait être prise par un membre unique de l'autorité de protection de l'enfant.

Le Tribunal fédéral a accueilli le recours des parents et annulé la décision de l'APEA du 1er avril 2021 ainsi que le jugement de la Cour administrative du 25 mai 2021, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il a jugé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C. et son placement auprès de tiers, même à titre provisionnel, constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, notamment au respect de sa vie familiale, et touchent également les droits des parents. Ces mesures s'inscrivent dans le domaine central de la protection de l'enfant et exigent une pesée attentive des intérêts, ce qui implique nécessairement une réflexion interdisciplinaire et collégiale. L'article 440 al. 2 du Code civil suisse impose que l'autorité de protection prenne ses décisions en siégeant à trois membres au moins, les exceptions pour « affaires déterminées » devant être interprétées restrictivement. Les travaux préparatoires et la doctrine dominante confirment que les décisions limitant gravement la liberté personnelle ou les droits civils relèvent en principe de la compétence collégiale, sauf s'il s'agit de mesures superprovisionnelles urgentes au sens de l'article 445 al. 2 CC. Or, l'article 12 al. 1 ch. 1 LOPEA permettait au président ou à un vice-président de l'APEA de statuer seul sur des mesures provisionnelles au sens de l'article 445 al. 1 CC, ce qui contrevient à l'article 440 al. 2 CC en lien avec l'article 445 al. 1 CC et au principe de primauté du droit fédéral (article 49 Cst.). En conséquence, la norme cantonale est inapplicable dans ce cas particulier. Le Tribunal fédéral a souligné que, en cas d'urgence impérieuse, des mesures superprovisionnelles peuvent être prises par un membre unique, mais que les mesures provisionnelles ordinaires exigent une autorité collégiale pour garantir la sauvegarde optimale des intérêts de toutes les personnes concernées.

Regeste

Art. 49 BV; Art. 310 Abs. 1, Art. 440 Abs. 2 und 3 und Art. 445 Abs. 1 und 2 ZGB; Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, mit dem der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts über das Kind und dessen Fremdplatzierung angeordnet wird. Prüfung der Bundesrechtskonformität einer Norm des kantonalen Rechts (Art. 49 BV), die die Zuständigkeit eines einzelnen Mitglieds der Kindesschutzbehörde (Art. 440 Abs. 2 und 3 ZGB) für den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts über das Kind und dessen Platzierung (Art. 310 Abs. 1 ZGB) im Rahmen vorsorglicher Massnahmen (Art. 445 Abs. 1 und 2 ZGB) vorsieht (E. 3). Regeste Art. 49 Cst.; art. 310 al. 1, art. 440 al. 2 et 3 et art. 445 al. 1 et 2 CC; décision de mesures provisionnelles prononçant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci. Examen de la conformité, au regard du droit fédéral, d'une norme de droit cantonal (art. 49 Cst.) prévoyant la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection de l'enfant (art. 440 al. 2 et 3 CC) pour retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et pour placer celui-ci (art. 310 al. 1 CC) à titre provisoire (art. 445 al. 1 et 2 CC) (consid. 3). Regesto Art. 49 Cost.; art. 310 cpv. 1, art. 440 cpv. 2 e 3 e art. 445 cpv. 1 e 2 CC; provvedimento cautelare che ordina la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e il suo ricovero. Esame della compatibilità con il diritto federale di una norma di diritto cantonale (art. 49 Cost.) che prevede la competenza di un unico membro dell'autorità di protezione dei minori (art. 440 cpv. 2 e 3 CC) per ordinare la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e il suo ricovero (art. 310 cpv. 1 CC) a titolo cautelare (art. 445 cpv. 1 e 2 CC) (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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