Justizze.

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Justizze. Art. 736 CC

Tribunal fédéral

Propriétaire demande la radiation d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules car son bâtiment est désormais ouvert sur son propre fonds : extinction de la servitude pour perte d'utilité (Art. 736 al. 1 CC)

Date
02.11.2017
Numéro de dossier
5A_372/2017
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 18 CO Art. 20 CO Art. 736 CC Art. 738 CC Art. 942 CC Art. 971 CC Art. 973 CC

Résumé

Une propriétaire a acquis une parcelle et, par acte notarié du 27 juin 2002, obtenu une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur une parcelle voisine afin d’accéder à ses locaux, conditionnellement à ce que ceux-ci soient « ouverts sur le xxxx et non plus sur le zzzz ». Plus tard, elle a aménagé une ouverture sur sa propre parcelle. Le propriétaire de la parcelle grevée a alors demandé la radiation de la servitude, arguant qu’elle avait perdu toute utilité. Le Tribunal civil et la Cour d’appel cantonale ont constaté l’extinction de la servitude et ordonné sa radiation. La propriétaire du fonds dominant a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile. Il confirme que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, constituée par acte notarié du 27 juin 2002, était expressément destinée à permettre l’accès aux locaux « jusqu’à ce que ces locaux soient ouverts sur le xxxx et non plus sur le zzzz », ce qui en fait un droit temporaire selon l’art. 736 al. 1 CC. Comme aucune des parties ne conteste que le bâtiment est désormais effectivement ouvert sur la parcelle xxxx, la servitude a perdu toute utilité pour le fonds dominant et le propriétaire grevé peut valablement exiger sa radiation. Le Tribunal fédéral rejette également la critique selon laquelle la cour cantonale aurait dû rechercher la volonté subjective des parties : celle-ci n’est pas opposable à l’intimé, tiers non partie à l’acte constitutif et non établi en mauvaise foi, conformément aux principes de foi publique du registre foncier (art. 973 al. 1 CC et art. 971 al. 2 CC, repris par l’art. 738 al. 2 CC). L’interprétation objective du libellé clair de l’acte constitutif suffit donc, sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur des témoignages ou des circonstances extérieures non inscrites dans l’acte. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable en vertu de l’art. 113 LTF, puisque le recours en matière civile est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF), sans dépens alloués à l’intimé (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur le principe de l’identité de la servitude et la primauté de la foi publique du registre foncier face à des arguments tirés de la volonté subjective non apparente dans les actes inscrits.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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