Propriétaires voisins contestent le permis de construire pour trois villas sur un terrain desservi par un chemin privé étroit et sinueux : accès jugé suffisant malgré les difficultés de croisement et l'augmentation prévisible du trafic (Art. 19 al. 1 LAT)
- Date
- 21.04.2022
- Numéro de dossier
- 1C_216/2021
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des propriétaires voisins ont formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant l’octroi d’un permis de construire pour trois villas sur des parcelles adjacentes desservies par le chemin privé de la Côte Rouge. Ils ont fait valoir que l’accès était insuffisant au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, notamment en raison de la configuration étroite, sinueuse et pentue du chemin, de l’absence de trottoir, de signalisation et d’éclairage, des difficultés de croisement, de la mauvaise visibilité et de l’augmentation prévue du trafic. Ils ont également critiqué le refus de la cour cantonale d’ordonner une inspection locale et dénoncé une violation du droit d’être entendus, ainsi qu’une absence de vérification du fondement juridique de l’accès pour l’une des parcelles concernées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le chemin de la Côte Rouge, bien que étroit (environ 2,5–2,9 m), en pente (jusqu’à 10 %) et sinueux dans sa première section forestière, permet une circulation à vitesse réduite qui rend sans pertinence l’absence de trottoir, de signalisation, d’éclairage ou de ralentisseurs. Le croisement, bien que malcommode, n’est pas dangereux car les usagers sont contraints de rouler lentement, et des replats existent au droit des villas existantes où le croisement est possible. L’augmentation du trafic — passant de 7 à 21 places de parc — reste compatible avec la capacité pratique d’un chemin d’accès selon la norme VSS (50 véhicules/heure), et ne justifie pas une révision de la catégorie de l’accès. La parcelle n° 616, qui ne bénéficie pas initialement de la servitude de passage, sera affectée à la villa C uniquement après remaniement des limites parcellaires ; or ce remaniement ne modifie pas l’assiette ni l’étendue de la servitude, qui continue de couvrir les usages liés aux parcelles 260 et 262, déjà autorisées à supporter le même volume de trafic. Le refus d’inspection locale ne constitue pas une violation du droit d’être entendus, car les plans, photos et avis d’expert au dossier étaient suffisants pour permettre à la cour cantonale de se former une conviction non arbitraire. Ces conclusions reposent sur les exigences de l’art. 19 al. 1 LAT (accès suffisant sur le plan technique et juridique), complétées par les dispositions de l’art. 22 LAT (conditions d’octroi du permis), de l’art. 22 al. 2 let. b LAT (exigence d’équipement), de l’art. 730 CC (servitude foncière), de l’art. 29 al. 2 Cst (droit d’être entendu), ainsi que des articles 105 al. 1 et 2 LTF (rôle du Tribunal fédéral dans l’appréciation des faits) et 97 al. 1 LTF (critique de la constatation des faits). Les recourants sont condamnés aux frais judiciaires de 4'000 francs et à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à l’intimée constructrice, conformément aux art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 68 al. 3 LTF. La décision est notable pour sa confirmation du large pouvoir d’appréciation des autorités communales et cantonales en matière d’accès suffisant, et pour sa clarification selon laquelle l’absence d’aménagements idéaux ne rend pas un accès insuffisant tant qu’il garantit la sécurité minimale requise et reste adapté à l’usage prévu, même avec un accroissement modéré du trafic.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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