Justizze.

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Justizze. Art. 39 LP

Tribunal fédéral

Associé d'une SNC déclaré en faillite pour une créance d'assurance-maladie : recours fédéral irrecevable car allégations nouvelles et absence de réfutation des motifs (art. 39 al. 1 ch. 2 LP, art. 43 LP, art. 99 al. 1 LTF)

Date
25.11.2019
Numéro de dossier
5A_937/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 99 LTF Art. 108 LTF Art. 39 LP Art. 43 LP

Résumé

Un débiteur déclaré en faillite a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève qui avait rejeté sa plainte contre la vente de gré à gré d’une part de copropriété. Il contestait notamment la valeur retenue pour la vente et remettait en cause l’origine de la créance ayant conduit à la faillite, invoquant des éléments nouveaux concernant la signature de polices d’assurance par son ex-conjointe. La question centrale était de savoir si le recours répondait aux conditions de recevabilité devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Le débiteur était inscrit au registre du commerce en tant qu’associé d’une société en nom collectif, ce qui le rendait soumis à la poursuite par voie de faillite en vertu de l’art. 39 al. 1 ch. 2 LP. La créance d’assurance-maladie à l’origine de la faillite ne relevait pas de l’exception prévue à l’art. 43 LP, le débiteur étant assujetti à la faillite indépendamment de la nature privée ou commerciale de la dette. Les allégations relatives à l’origine de la créance, formulées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, constituent des éléments nouveaux irrecevables au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Le recourant n’a pas réfuté les motifs de la décision cantonale, notamment sur la régularité de la procédure de vente de gré à gré et sur la valeur moyenne retenue à partir d’estimations d’architectes, contrairement à ses propres estimations de courtiers immobiliers, jugées moins pertinentes compte tenu de la localisation agricole de la parcelle et de la difficulté de vendre une part fractionnée de copropriété ; cette absence de réfutation rend le recours irrecevable en vertu de l’art. 42 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral statue donc par procédure simplifiée en application de l’art. 108 al. 1 LTF et met les frais judiciaires de 750 francs à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière de faillite, notamment l’interdiction de soulever pour la première fois des faits nouveaux et l’exigence de réfuter concrètement les motifs de la décision attaquée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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