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Justizze. Art. 191 LP

Tribunal fédéral

Débiteur demande sa propre faillite alors qu’un règlement amiable des dettes est possible et qu’il n’a pas d’actif réalisable : recours du créancier contre l’ouverture abusive admis (art. 191 al. 2 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 III 262 · BGE 150 III 262 · DTF 150 III 262
Date
02.04.2024
Numéro de dossier
BGE 150 III 262
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 191 LP Art. 295c LP Art. 333 LP Art. 334 LP

Résumé

Un débiteur a demandé sa propre faillite devant le président du tribunal d’arrondissement de Lausanne. Une créancière, B. SA, a formé un recours contre cette décision, alléguant un abus de droit du débiteur. Le tribunal cantonal des poursuites et faillites a annulé la décision de faillite et ordonné une nouvelle décision motivée. Le débiteur a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, contestant la légitimité du recours de la créancière. Il était en litige de savoir si un tiers créancier peut contester une décision d’ouverture de la faillite sur requête du débiteur lorsqu’il invoque un abus de droit manifeste.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du débiteur. Il a confirmé que la qualité pour recourir des créanciers contre une décision d’ouverture de la faillite sur requête du débiteur (art. 191 LP) s’étend aux cas où ils dénoncent un abus de droit manifeste, et non seulement une violation des règles de compétence comme précédemment reconnu. Cette extension repose sur l’évolution du droit de l’assainissement introduite par la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite entrée en vigueur le 1er janvier 2014. L’art. 295c al. 1 LP permet désormais aux créanciers de contester les décisions de sursis concordataire, y compris celles rendues dans le cadre du règlement amiable des dettes (art. 333 ss LP), et ce, même s’ils n’y sont pas parties. L’art. 334 al. 4 LP étend explicitement ce recours aux décisions de sursis dans ce cadre. Or, l’art. 191 al. 2 LP exige que l’ouverture de la faillite sur déclaration d’insolvabilité présuppose l’absence de toute possibilité de règlement amiable des dettes. Le lien fonctionnel entre ces dispositions rend obsolète la doctrine antérieure fondée sur un « silence qualifié » de la loi : il serait contradictoire de reconnaître aux créanciers un droit de recours contre un sursis illégal tout en leur refusant de contester une faillite ouverte abusivement pour éviter ce même règlement amiable. Le Tribunal fédéral a donc jugé conforme au droit fédéral la pratique vaudoise qui admet le recours du créancier contre une faillite demandée abusivement, notamment lorsque le débiteur n’a pas d’actif réalisable et omet sciemment de former une requête en règlement amiable des dettes malgré une perspective d’assainissement.

Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur les frais de procédure, car le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans examen du fond.

Cette décision établit clairement que l’abus de droit constitue un motif autonome et suffisant pour qu’un tiers créancier conteste une faillite ouverte sur requête du débiteur, renforçant ainsi la protection des intérêts des créanciers dans le cadre du droit suisse de la faillite et de l’assainissement.

Regeste

Art. 191 SchKG; Konkurseröffnung auf Antrag des Schuldners; Beschwerderecht von Drittgläubigern zur Geltendmachung eines Rechtsmissbrauchs des Schuldners. Die Beschwerdelegitimation von Gläubigern gegen ein auf Verlangen des Schuldners ergangenes Konkurseröffnungsurteil zwecks Geltendmachung einer Verletzung von Regeln über die Zuständigkeit, wie in BGE 149 III 186 anerkannt, muss auf Fälle erstreckt werden, in denen die Gläubiger sich über einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch des Schuldners beschweren wollen (E. 3 und 4). Regeste Art. 191 LP; prononcé de faillite sur réquisition du débiteur; droit de recours des tiers créanciers pour dénoncer un abus de droit du débiteur. La qualité pour recourir des créanciers contre un jugement prononçant la faillite à la demande du débiteur aux fins de dénoncer une violation des règles de compétence admise dans l' ATF 149 III 186 doit être étendue aux cas dans lesquels les créanciers entendent se plaindre d'un abus de droit manifeste du débiteur (consid. 3 et 4). Regesto Art. 191 LEF; dichiarazione di fallimento su istanza del debitore; legittimazione dei terzi creditori a interporre reclamo per far valere un abuso di diritto del debitore. La legittimazione dei creditori a interporre reclamo contro una decisione che pronuncia il fallimento su istanza del debitore per far valere una violazione delle regole sulla competenza, ammessa nella DTF 149 III 186, va estesa ai casi in cui i creditori vogliano lamentare un manifesto abuso di diritto del debitore (consid. 3 e 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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