Héritiers déboutés faute de preuve du dommage et recevabilité des nova hors cadre du renvoi (Art. 8 CC; Art. 42 CO)
- Date
- 19.01.2023
- Numéro de dossier
- 5A_508/2021
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 129 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 42 CO Art. 8 CC Art. 221 CPC Art. 317 CPC
Résumé
Des héritiers ont agi contre trois exécuteurs testamentaires pour obtenir réparation d'un dommage lié à la gestion d'un portefeuille de titres et la restitution d'honoraires perçus en trop lors de la liquidation d'une succession genevoise. Après un premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cause a été renvoyée aux autorités cantonales pour nouvelle décision concernant spécifiquement la responsabilité liée au portefeuille et la fixation des honoraires. En cours de procédure post-renvoi, les héritiers ont tenté d'introduire de nouvelles conclusions relatives au détournement de fonds d'une société tierce et produit des pièces issues d'une procédure pénale parallèle. Le Tribunal de première instance puis la Cour de justice ont déclaré ces demandes irrecevables car excédant le cadre du renvoi et ont débouté les héritiers de leur demande d'indemnisation pour mauvaise gestion du portefeuille, faute de preuve suffisante du montant du dommage selon la méthode prescrite par l'arrêt de renvoi. Les exécuteurs testamentaires ont été condamnés à restituer une partie de leurs honoraires, fixés équitablement à 216'000 francs sur la base de témoignages et d'actes disponibles.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des héritiers dans la mesure de sa recevabilité. Concernant les nouvelles prétentions liées aux fonds d'une société U.________, la Cour confirme que celles-ci excèdent manifestement le cadre de l'arrêt de renvoi du 16 décembre 2015, lequel limitait la nouvelle instruction à la responsabilité liée au portefeuille de titres et aux honoraires; le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. ne couvre pas les faits ou preuves sans pertinence pour l'objet du litige tel que défini par l'autorité de renvoi.
S'agissant de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires pour la gestion du portefeuille, le Tribunal rappelle que bien que la faute soit présumée selon l'article 97 CO, il incombe aux héritiers de prouver l'existence et le montant du dommage conformément à l'article 42 alinéa 1 CO et à la règle du fardeau de la preuve de l'article 8 CC. L'expertise judiciaire T.________ ayant postulé une liquidation immédiate des titres contraire à la méthode juridique prescrite par l'arrêt de renvoi (comparaison avec un portefeuille hypothétique géré diligemment), et les héritiers ayant refusé d'avancer les frais d'une nouvelle expertise conforme, ils supportent les conséquences de l'échec de la preuve. La Cour ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente ni administrer d'office une preuve que les recourants contestent encore devant elle.
Quant aux honoraires des exécuteurs testamentaires, la Cour confirme l'estimation de 576 heures d'activité utile (384 pour F.________ et 192 pour E.________) basée sur les actes au dossier, la répartition convenue entre exécuteurs et les déclarations de témoins, malgré l'absence de feuilles de temps. Les critiques des héritiers sur la crédibilité des témoins ou l'utilité des actes relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves non démontrée. Enfin, les conclusions nouvelles visant à modifier le point de départ des intérêts moratoires sont irrecevables pour violation de l'interdiction des conclusions nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) et défaut d'épuisement des griefs cantonaux (art. 75 al. 1 LTF). Les frais judiciaires de 18'000 francs et les dépens sont mis à la charge solidaire des recourants.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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