Employée domestique logée chez l'employeur: disponibilité quotidienne comptabilisée comme temps de travail, recours rejeté (art. 319 CO)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- 4A_50/2026
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Deux employeurs engagent le Tribunal fédéral contre une ancienne employée domestique espagnole née en 1958, recrutée en mars 2019 pour s'occuper de leurs deux jeunes enfants et effectuer des tâches ménagères. L'employée résidait au domicile familial dès mai 2019 et ne rentrait chez elle que les week-ends. Après un licenciement immédiat annoncé le 4 août 2020, l'employée réclame le paiement de sommes importantes correspondant à des heures supplémentaires et conteste les montants déjà perçus. Les employeurs soutiennent que le contrat portait uniquement sur la garde d'enfants et que l'horaire effectif ne dépassait pas huit heures par jour, contestant également les preuves documentaires produites par l'employée concernant les salaires versés.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil des employeurs et confirme la condamnation prononcée par la cour cantonale vaudoise. Concernant la nature du contrat, la haute juridiction retient que l'interprétation subjective révèle une volonté commune incluant les tâches ménagères, cette conclusion reposant sur des témoignages concordants et l'expérience générale de la vie selon laquelle une présence de 7h00 à 19h30 ne peut se limiter à la garde de deux enfants dont l'aînée fréquentait l'école plusieurs jours par semaine.
Sur la question de l'horaire, le Tribunal applique l'article 8 CC et l'article 42 alinéa 2 CO pour estimer le temps de travail, faute de système de contrôle horaire tenu par les employeurs malgré l'obligation prévue par l'article 14 ACTT-mpr. La cour cantonale a pu retenir sans arbitraire un horaire quotidien de 10h30 puis 11h45, incluant la période de 12h00 à 15h00 durant laquelle l'employée restait à disposition des employeurs. Conformément à l'article 319 CO, cette disponibilité planifiée au domicile constitue du temps de travail rémunérable, indépendamment de l'absence d'activité concrète ou de pauses possibles, dès lors que l'employée ignorait à l'avance ses tâches exactes.
Quant aux paiements allégués, les fiches de salaire produites par les employeurs ont été écartées à bon droit car elles avaient été établies unilatéralement par un professionnel après la fin des rapports de travail, sans approbation de l'employée. Le Tribunal confirme ainsi les montants admis par l'intimée. Les frais judiciaires de 2'500 francs et une indemnité de dépens de 3'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants succombants.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Contribution d'entretien post-divorce: refus d'imputer un revenu hypothétique à 100% justifié par l'âge et la stabilité professionnelle (art. 125 CC)
- Recours contre refus d'ordinateur aux examens de maturité pour dyspraxie: preuves insuffisantes, rejet (art. 8 Cst., art. 2 LHand)
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Prévenu obtient gain de cause partiel sur l'indemnisation pour tort moral lié à des mesures de substitution illégales (art. 429 al. 1 let. c CPP et art. 431 al. 1 CPP)
- Indemnisation après classement: pas de dommage économique pour médiation ni tort moral prouvé (art. 429 al. 1 let. b CPP)
- Époux bénéficiaire d’un usufruit viager sur un chalet familial perd son droit après le divorce : extinction sans indemnité refusée, libération avec indemnité exigée (art. 736 al. 1 et 2 CC)