Indemnisation après classement: pas de dommage économique pour médiation ni tort moral prouvé (art. 429 al. 1 let. b CPP)
- Date
- 16.01.2026
- Numéro de dossier
- 7B_150/2024
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un petit-fils fait l'objet d'une procédure pénale suite à une plainte de sa grand-mère pour injures, menaces et contrainte. Après une tentative de médiation et le retrait de la plainte, le Ministère public classe l'affaire. Le prévenu réclame une indemnité pour dommage économique lié aux séances de médiation et une réparation du tort moral invoquant une atteinte grave à sa personnalité due à la durée de la procédure et à son état de santé psychique. L'autorité cantonale alloue une indemnité limitée pour deux auditions mais refuse toute compensation pour la médiation et le tort moral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'arrêt cantonal refusant l'indemnisation complète réclamée par le prévenu. Concernant le dommage économique fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, la cour retient que les cinq séances de médiation d'une heure chacune n'ont pas causé de perte de salaire, car le recourant travaillait en moyenne plus de dix heures par semaine et pouvait organiser ces rendez-vous sans manquer à ses obligations professionnelles. La preuve du dommage incombe au demandeur selon l'art. 42 al. 1 CO, ce que le recourant n'a pas rapporté.
S'agissant de la réparation du tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le lien de causalité entre la procédure pénale spécifique et l'état de santé psychique attesté par des certificats médicaux généraux n'est pas établi. Les documents mentionnent des "procédures judiciaires" au pluriel, incluant une procédure civile parallèle introduite simultanément, sans isoler l'impact de la seule procédure pénale classée. De plus, la durée de trois ans et demi de la procédure s'explique par la suspension volontaire pour médiation et les recours du recourant, ne constituant pas une atteinte particulièrement grave à la personnalité.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF car le recours était dénué de chances de succès. Le recourant succombant, les frais judiciaires de 1'200 francs sont mis à sa charge sur la base des art. 66 al. 1 et 65 al. 2 LTF, compte tenu de sa situation financière défavorable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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