Poursuivi conteste l'état de collocation et le tableau de distribution après vente aux enchères forcée de certificats d'actions : recours irrecevable pour absence de critique motivée des motifs de l'autorité de surveillance (art. 144 al. 3 et 4 LP)
- Date
- 06.05.2019
- Numéro de dossier
- 5A 49/2019
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 19 LP Art. 144 LP Art. 2 CC
Résumé
Un poursuivi a formé une plainte contre l'état de collocation et le tableau de distribution établis par l'Office des poursuites de Genève après la vente aux enchères forcée de quatre certificats d'actions lui appartenant. Il contestait notamment le calcul des intérêts, les frais de poursuite et de réalisation, ainsi que la non-suspension de la procédure en raison de procédures pénales et civiles en cours en Suisse et en France. L'autorité de surveillance cantonale a rejeté sa plainte. Le poursuivi a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, se plaignant d'arbitraire et d'abus de droit.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a constaté que le recourant ne s'attaquait pas à la motivation de l'autorité de surveillance sur les points essentiels : il n'a pas contesté que les procédures pénales et civiles en cours en Suisse et en France n'avaient aucune portée préjudicielle sur la conformité au droit de l'état de collocation et du tableau de distribution ; il n'a pas réfuté que seul un paiement définitif, et non une simple offre de paiement, pouvait arrêter le cours des intérêts, ni qu'il n'avait versé aucun montant à valoir sur les créances mises en poursuite, justifiant ainsi le calcul des intérêts jusqu'au 24 octobre 2017 ; il n'a pas formulé de critique motivée des frais de poursuite retenus ; il n'a pas expliqué pourquoi la violation de l'art. 144 al. 3 LP aurait été commise dans la déduction des frais de réalisation et de distribution, ni pourquoi le calcul des intérêts selon l'art. 144 al. 4 LP serait erroné ; il a omis d'invoquer la violation de l'art. 95 LP au moment opportun, à savoir lors de l'exécution du séquestre ou de la saisie ; il a tenté de rouvrir un grief d'abus de droit relatif à des avoirs bloqués en France qui avait déjà été examiné et rejeté définitivement par l'autorité de surveillance et confirmé par le Tribunal fédéral ; enfin, sa demande de restitution des certificats d'actions était devenue sans objet dès le 3 juillet 2018, date de leur remise à l'adjudicataire. Ces manquements ont entraîné l'irrecevabilité du recours en vertu des art. 42 al. 2 LTF et 75 LTF. La requête d'assistance judiciaire a été rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF et les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige que les griefs soient spécifiquement dirigés contre la motivation de la décision attaquée et non contre des faits ou des procédures connexes.
Regeste
état de collocation, tableau de distribution (plainte LP) | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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