Recourante réclame le paiement de fermages accumulés en vertu d’un avenant à un acte de vente : absence de décompte postérieur et date de paiement indéterminée rendent la demande infondée (art. 157 CPC)
- Date
- 15.09.2025
- Numéro de dossier
- 4A_86/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 19 CO Art. 151 CO Art. 2 CC Art. 157 CPC
Résumé
Une personne physique a acquis un lot de propriété par étages avec droit exclusif sur un appartement par acte de vente du 22 octobre 2007, sous réserve d’une autorisation LFAIE. Le 19 mai 2014, elle a signé un avenant à cet acte prévoyant le versement des « fermages accumulés » depuis le « complet paiement de son achat » jusqu’à l’inscription au registre foncier, moyennant un « décompte à dresser ». Elle a ensuite intenté une action en paiement de 66'806 fr. 35, fondée notamment sur un décompte établi le 3 avril 2014 par la société locataire. Le juge de première instance et la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais ont rejeté sa demande. Elle forme un recours au Tribunal fédéral, alléguant une violation de l’art. 157 CPC et un établissement arbitraire des faits.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale a établi sans arbitraire que la date du complet paiement du prix de vente n’était pas déterminable sur la base des pièces du dossier, bien que la recourante l’ait affirmé avoir eu lieu en novembre 2007. Il relève également que le décompte invoqué, établi le 3 avril 2014 par la société locataire, ne saurait valoir comme décompte convenu aux termes de l’avenant du 19 mai 2014, car ce dernier exige explicitement un « décompte à dresser » postérieur à sa signature — exigence à laquelle aucune pièce du dossier ne répond. L’interprétation de la volonté réelle et commune des parties, conforme à l’art. 18 al. 1 CO, conduit ainsi à conclure que l’engagement financier de l’intimée était conditionné à l’établissement d’un tel décompte conjoint, jamais réalisé. En l’absence de détermination du montant de l’engagement, la demande en paiement est nécessairement infondée, sans qu’il y ait violation du droit fédéral au sens de l’art. 157 CPC ou d’autres normes. Le recours est donc rejeté, la recourante étant condamnée aux frais judiciaires de 3'500 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF. La décision illustre la rigueur requise pour l’application de la règle de l’interprétation subjective du contrat et la portée contraignante de la formulation « décompte à dresser » dans un avenant contractuel.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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