Père demande la garde exclusive des deux enfants mineurs après séparation : attribution à la mère confirmée car le père implique l’aînée dans le conflit conjugal et ne parvient pas à prioriser son intérêt (art. 176 al. 3 CC)
- Date
- 04.10.2016
- Numéro de dossier
- 5A_450/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 292 CP Art. 176 CC
Résumé
Un père et une mère, mariés depuis 2003 et parents de deux filles nées en 2004 et 2009, se sont séparés en décembre 2014. Après une période de garde alternée au domicile conjugal, la mère a demandé des mesures protectrices de l’union conjugale, notamment la garde exclusive des enfants. Le Tribunal de première instance de Genève lui a d’abord attribué la garde, puis, dans un jugement du 23 février 2016, a attribué la garde au père. La mère a interjeté appel. La Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 12 mai 2016, a annulé cette décision et réattribué la garde à la mère, tout en réservant au père un droit de visite. Le père a formé un recours au Tribunal fédéral, demandant l’annulation de cet arrêt et la réattribution de la garde en sa faveur. Il conteste notamment l’appréciation des faits par la cour cantonale et invoque une violation de ses droits constitutionnels à l’être entendu et à la protection contre l’arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du père. Il constate que la décision attaquée concerne des mesures protectrices de l’union conjugale, donc des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, ce qui limite le contrôle fédéral aux violations de droits constitutionnels, conformément à l’art. 72 al. 1 LTF et à la jurisprudence constante. Le recourant n’a pas démontré de violation de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu) ni de l’art. 9 Cst. (interdiction d’arbitraire) dans l’appréciation des preuves, notamment des courriers de tiers : la cour cantonale les a mentionnés et leur contenu ne modifiait pas substantiellement sa conclusion selon laquelle le père impliquait sa fille aînée dans le conflit conjugal. Ce grief est donc irrecevable. Quant au fond, l’attribution de la garde à la mère repose sur une appréciation des faits conforme à l’art. 176 al. 3 CC, dont le principe directeur est le bien de l’enfant. La cour cantonale a retenu, sur la base du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 29 octobre 2015, des attestations de professionnelles et des échanges entre les époux, que le père, bien que plus disponible, éprouvait des difficultés persistantes à accepter la séparation, à différencier conjugalité et parentalité, et à préserver ses filles du conflit ; il confiait sa souffrance à C.________, alors âgée de 11 ans, ce qui créait des angoisses et renforçait son ressentiment contre sa mère. Le souhait exprimé par C.________ de vivre avec son père n’a pas été considéré comme une résolution ferme et éclairée, mais comme une réaction liée au partage de sa souffrance. En revanche, D.________, âgée de 6 ans, restait fortement attachée à sa mère. La cour cantonale a donc justifié l’attribution de la garde à la mère par le besoin impérieux de protéger les deux enfants d’un conflit conjugal important, critère qu’elle a correctement privilégié face à la simple disponibilité du père ou au désir de l’aînée. Cette appréciation ne constitue pas un arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. et respecte pleinement l’art. 176 al. 3 CC. La question de la contribution à l’entretien devient sans objet, car elle dépendait de l’attribution de la garde au père, laquelle a été refusée. Le recours est donc rejeté, aux frais du recourant, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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