Tiers demandant un droit aux relations personnelles avec une enfant adoptée : restitution de l'effet suspensif confirmée car absence de contact depuis six mois et intérêt supérieur de l'enfant au maintien de la situation de fait (Art. 450c CC)
- Date
- 23.08.2023
- Numéro de dossier
- 5A 423/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme, qui avait vécu avec une femme et sa fille adoptive de 2017 à 2021 puis s’était séparé d’elle en 2021, a demandé un droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le Tribunal de protection du canton de Genève lui a accordé ce droit par une ordonnance du 23 mars 2023, déclarée immédiatement exécutoire. La mère a formé un recours contre cette ordonnance et requis la restitution de l’effet suspensif. Le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a accédé à cette demande par une décision du 11 mai 2023. L’homme a alors interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cette décision de restitution de l’effet suspensif, arguant qu’il était arbitraire de ne pas permettre la reprise immédiate des contacts avec l’enfant, qui n’avait plus vu le requérant depuis avril 2022 environ et avait exprimé le souhait de le voir.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la décision attaquée est une décision incidente restituant l’effet suspensif, recevable au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ce qui est le cas ici car une décision ultérieure favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement la privation d’exercice des prérogatives parentales. Toutefois, le recours ne peut être fondé que sur une violation de droits constitutionnels, notamment l’arbitraire (art. 9 Cst.), et non sur des griefs appellatoires. Le recourant critique l’appréciation des faits par le juge cantonal, notamment l’absence de mention de son lien « social » avec l’enfant, du caractère progressif du droit de visite prévu en première instance et de l’admission d’un recours pour déni de justice. Le Tribunal fédéral considère que ces éléments, bien qu’omis, ne rendent pas la décision cantonale arbitraire, car ils n’auraient pas conduit à un résultat choquant. En ce qui concerne l’application de l’art. 450c CC, le Tribunal fédéral confirme que l’autorité cantonale a procédé à une pesée des intérêts en présence, estimant à juste titre que l’intérêt de l’enfant au maintien de la situation de fait — à savoir l’absence totale de contact depuis près de six mois avant la requête — primait sur l’intérêt à l’exécution immédiate, afin d’éviter des allers-retours dans la réglementation des relations personnelles. Il souligne que le droit aux relations personnelles pour un tiers est une exception soumise à des conditions strictes (art. 274a al. 1 CC) et que l’absence d’urgence spécifique justifiant une exception au principe de l’effet suspensif ordinaire a été correctement constatée. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les recours contre des décisions incidentes en matière de droit de visite, en exigeant une démonstration claire d’arbitraire et en respectant largement le pouvoir d’appréciation des autorités cantonales dans la pesée des intérêts de l’enfant.
Regeste
droit aux relations personnelles (effet suspensif) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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