Mère conteste la désignation d'une curatrice de représentation pour sa fille mineure: recours irrecevable car décision incidente sans préjudice juridique irréparable (art. 314a bis CC)
- Date
- 20.04.2026
- Numéro de dossier
- 5A_883/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une mère a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève ayant désigné une curatrice de représentation pour sa fille mineure, née en 2022. Elle a également demandé l'effet suspensif du recours et l'assistance judiciaire. Le père de l'enfant, la curatrice désignée, le Service de protection des mineurs et la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ont été entendus dans la procédure. La question litigieuse portait sur la recevabilité du recours dirigé contre une décision incidente relative à la curatelle de représentation d’un enfant.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car il vise une décision incidente — la désignation d’une curatrice de représentation pour la mineure C.________ en application de l’art. 314a bis CC — qui ne met pas fin à la procédure au fond et ne relève donc pas de l’art. 90 LTF. Pour être recevable, un tel recours devrait satisfaire aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF, notamment celle du préjudice irréparable visée à l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Or la recourante n’a pas motivé, comme elle y était tenue, en quoi la désignation de la curatrice lui causerait un dommage de nature juridique que la décision finale ne ferait pas disparaître entièrement ; elle s’est contentée de contester le principe même de la mesure, sans démontrer un préjudice juridique spécifique et irrémédiable. Le Tribunal fédéral souligne que ni les pouvoirs de proposition ni ceux d’agir en justice conférés à la curatrice en vertu de l’art. 314a bis al. 3 CC ne suffisent, dans les circonstances du cas, à établir un tel préjudice, d’autant plus que la maxime d’office s’applique (art. 446 al. 3 CC cum art. 314 al. 1 CC) et que la jurisprudence antérieure a rejeté des arguments similaires dans des constellations comparables. En conséquence, le recours est irrecevable en vertu des art. 93 al. 1 let. a LTF, 93 al. 1 LTF et 93 al. 3 LTF. La demande d’assistance judiciaire est rejetée conformément à l’art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Une indemnité de 500 francs est versée à la curatrice de représentation en vertu des art. 68 al. 1 LTF et 68 al. 3 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours contre des décisions incidentes en matière de protection de l’enfant, exigeant une motivation concrète et individualisée du préjudice irréparable, et non une simple contestation abstraite de la mesure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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