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Justizze. Art. 106 LTF

Tribunal fédéral

Recourant conteste le refus de l'effet suspensif sur la saisie de salaire : grief constitutionnel non motivé, recours irrecevable (art. 106 al. 2 LTF)

Date
21.08.2025
Numéro de dossier
5A_672/2025
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF

Résumé

Un débiteur a saisi par l’Office cantonal des poursuites de Genève a formé une plainte contre le calcul de son minimum vital et la saisie de salaire du 4 août 2025. Il a ensuite demandé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève un effet suspensif sur cette plainte. La Présidente de cette Chambre a rejeté cette demande par ordonnance du 20 août 2025. Le débiteur a alors interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’ordonnance et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour suspendre la saisie. En cause était notamment la prise en compte ou non des frais judiciaires avancés dans le calcul du minimum vital.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il précise que la décision refusant l’effet suspensif à une plainte en matière de poursuite constitue une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, ce qui limite le recours à un grief fondé sur une violation de droits constitutionnels, expressément soulevé et motivé selon les exigences strictes de l’art. 106 al. 2 LTF. Or le recourant n’a pas réfuté les motifs de la Chambre de surveillance, qui avait considéré que les avances de frais judiciaires — qu’il réclamait d’intégrer dans le minimum vital — n’y entrent pas en principe, car il pouvait solliciter l’assistance judiciaire s’il manquait de ressources pour les couvrir (art. 93 LP). Sa référence à un arrêt totalement étranger à la cause et son absence de réponse argumentée aux motifs cantonaux rendent son grief constitutionnel manifestement insuffisant. Le recours est donc irrecevable en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, fixés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. La demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rendue sans objet par cet arrêt.

Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le recours contre le refus d’effet suspensif en matière de poursuite ne peut être fondé que sur un grief constitutionnel rigoureusement motivé, et qu’un simple désaccord avec l’appréciation cantonale du minimum vital ne remplit pas cette condition.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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