Recourant conteste le refus de l'effet suspensif sur la saisie de salaire : grief constitutionnel non motivé, recours irrecevable (art. 106 al. 2 LTF)
- Date
- 21.08.2025
- Numéro de dossier
- 5A_672/2025
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un débiteur a saisi par l’Office cantonal des poursuites de Genève a formé une plainte contre le calcul de son minimum vital et la saisie de salaire du 4 août 2025. Il a ensuite demandé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève un effet suspensif sur cette plainte. La Présidente de cette Chambre a rejeté cette demande par ordonnance du 20 août 2025. Le débiteur a alors interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de l’ordonnance et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour suspendre la saisie. En cause était notamment la prise en compte ou non des frais judiciaires avancés dans le calcul du minimum vital.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il précise que la décision refusant l’effet suspensif à une plainte en matière de poursuite constitue une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF, ce qui limite le recours à un grief fondé sur une violation de droits constitutionnels, expressément soulevé et motivé selon les exigences strictes de l’art. 106 al. 2 LTF. Or le recourant n’a pas réfuté les motifs de la Chambre de surveillance, qui avait considéré que les avances de frais judiciaires — qu’il réclamait d’intégrer dans le minimum vital — n’y entrent pas en principe, car il pouvait solliciter l’assistance judiciaire s’il manquait de ressources pour les couvrir (art. 93 LP). Sa référence à un arrêt totalement étranger à la cause et son absence de réponse argumentée aux motifs cantonaux rendent son grief constitutionnel manifestement insuffisant. Le recours est donc irrecevable en application de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, fixés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. La demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rendue sans objet par cet arrêt.
Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le recours contre le refus d’effet suspensif en matière de poursuite ne peut être fondé que sur un grief constitutionnel rigoureusement motivé, et qu’un simple désaccord avec l’appréciation cantonale du minimum vital ne remplit pas cette condition.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Poursuivie ne produit pas de justificatifs de ses charges pour le calcul du minimum vital lors d'une saisie de salaire : recours rejeté pour violation du devoir de collaboration (art. 20a al. 2 ch. 2 LP)
- Mère conteste la désignation d'une curatrice de représentation pour sa fille mineure: recours irrecevable car décision incidente sans préjudice juridique irréparable (art. 314a bis CC)
- Poursuivi conteste la mainlevée définitive d'une opposition fiscale pour défaut de preuve d'envoi malgré un rapport sur les dysfonctionnements postaux : recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et art. 74 al. 2 let. a LTF)