Époux conteste la méthode de calcul de la contribution d'entretien de son ex-épouse fondée sur le minimum vital élargi avec répartition de l'excédent : recours rejeté car il n'a pas démontré le train de vie antérieur ni soulevé tous les griefs devant l'autorité cantonale (art. 176 al. 1 CC)
- Date
- 13.08.2019
- Numéro de dossier
- 5A 4/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 4 CC Art. 176 CC Art. 296 CPC Art. 301a CPC
Résumé
Un époux a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui avait modifié l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal civil. La Cour d'appel avait notamment annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, fixant la contribution d'entretien de l'épouse à compter du 12 mai 2015 au lieu du 1er septembre 2014, et avait confirmé le montant de 6'000 fr. par mois. L'époux reprochait à la Cour d'appel d'avoir appliqué à tort la méthode de calcul dite du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour établir le montant de la contribution due à l'entretien de son ex-épouse, estimant que la méthode du niveau de vie aurait dû être utilisée. Il se plaignait également de la violation de plusieurs dispositions du Code civil et du Code de procédure civile, notamment des articles 285 et 287a CC, et de l'application erronée du nouveau droit de l'entretien de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a constaté que le recourant n'avait pas présenté devant la Cour d'appel le calcul concret du train de vie durant le mariage qu'il invoquait, rendant son grief insuffisamment motivé au regard de l'article 311 alinéa 1 du Code de procédure civile. En outre, les éléments de fait établis par la Cour d'appel — notamment le fait que les époux dépensaient l'intégralité de leurs revenus, comme le montrent leurs déclarations fiscales montrant une fortune numéraire en baisse entre 2004 et 2014, et que le recourant assumait le leasing du véhicule de son épouse à hauteur de 1'100 fr. par mois ainsi que les frais de vacances et de loisirs — justifiaient pleinement l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, conformément à l'article 176 alinéa 1 du Code civil. Le Tribunal fédéral a également jugé irrecevable le grief tiré de la violation des articles 285 et 287a du Code civil, car ce grief n'avait pas été soulevé devant l'autorité cantonale, en violation du principe d'épuisement des voies de droit cantonales prévu à l'article 75 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, ont été mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière de mesures provisionnelles, notamment le principe d'allégation et le respect du principe d'épuisement des voies de droit cantonales.
Regeste
mesures provisionnelles; contribution d'entretien de divorce | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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