Venderesse invoque nullité acte vente immobilière après exécution: inscription provisoire refusée pour abus de droit (Art. 2 al. 2 CC)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 4A_558/2025
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 93 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst Art. 2 CC
Résumé
Une société venderesse conclut un acte notarié de vente immobilière d'un centre thermal valaisan pour 13 millions de francs avec une société acquéreuse. L'acte mentionne une procuration annexée qui n'existe pas et prévoit un paiement par compensation de comptes courants actionnaires. Après inscription foncière et versements partiels, les relations entre les dirigeants se détériorent. La venderesse demande alors l'inscription provisoire de son droit de propriété au registre foncier en soutenant la nullité de l'acte pour vice de forme authentique, double représentation prohibée et impossibilité du mode de paiement. Les instances cantonales rejettent cette requête en estimant que l'invocation de ces vices constitue un abus de droit après exécution du contrat.
Le Tribunal fédéral rejette le recours civil dirigé contre le refus d'inscrire provisoirement le droit de propriété de la venderesse au registre foncier. La cour cantonale a considéré à juste titre que la venderesse abusait de son droit en invoquant la nullité de l'acte de vente après avoir exécuté le contrat pour l'essentiel, notamment par l'inscription foncière de l'acquéreuse et le versement de 1'920'000 francs ainsi que deux virements supplémentaires de 700'000 francs chacun.
Selon l'article 2 alinéa 2 du Code civil, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet exceptionnellement de tenir en échec la nullité pour vice de forme lorsque le contrat a été exécuté volontairement et en connaissance du vice. En l'espèce, la venderesse ne contestait pas que son représentant D.________ avait effectivement comparu et représenté C.________ lors de l'instrumentation, malgré l'absence matérielle de la procuration mentionnée dans l'acte. De même, tous les organes et actionnaires avaient participé à l'acte, rendant excessif le grief tiré de l'absence de validation formelle par assemblée générale. Quant aux modalités de paiement, elles ne constituent pas un élément constitutif de la vente au sens de l'article 184 alinéa 1 du Code des obligations.
La recourante ne démontre aucune violation arbitraire de l'article 9 de la Constitution fédérale. Elle se borne à soutenir qu'une autre solution serait préférable, ce qui ne suffit pas à établir que la décision cantonale méconnaîtrait gravement une norme juridique claire ou heurterait de manière choquante le sentiment de justice. Le contrôle du Tribunal fédéral étant limité aux droits constitutionnels dans le cadre d'un recours sur mesures provisionnelles selon l'article 98 de la Loi sur le Tribunal fédéral, les arguments relatifs à la violation du droit matériel échappent à l'examen. Le recours est donc rejeté dans la mesure où il est recevable, la recourante supportant les frais judiciaires de 20'000 francs et versant une indemnité de dépens de 22'000 francs à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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