Père conteste attribution garde exclusive mère: griefs d'arbitraire et droit d'être entendus rejetés (art. 9 Cst.)
- Date
- 31.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_367/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 75 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 52 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC
Résumé
Un père marié forme un recours contre un arrêt cantonal genevois confirmant l'attribution de la garde exclusive de ses trois filles mineures à leur mère, ainsi que la limitation de son droit de visite au sein d'un Point Rencontre. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves concernant une expertise familiale défavorable, une violation de la maxime inquisitoire illimitée et une atteinte à son droit d'être entendu liée à la non-communication du contenu de l'audition confidentielle de l'une des enfants. Il demande subsidiairement l'instauration d'un droit de visite différencié selon les enfants.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, le contrôle se limite à la violation de droits constitutionnels conformément à l'article 98 LTF. Les critiques du recourant contre l'expertise familiale concluant à une dynamique d'emprise et d'aliénation parentale sont écartées car elles ne démontrent pas d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst.; la cour cantonale a pu retenir ce rapport sans erreur manifeste, peu important la longueur ou le coût de l'expertise.
Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est rejeté sur le fondement de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC), le recourant n'ayant pas posé de questions complémentaires à l'expert lors de son audition malgré la possibilité qui lui en était offerte. De même, le grief relatif au droit d'être entendre (art. 29 al. 2 Cst.) concernant l'audition confidentielle de l'enfant D.A.________ est déclaré irrecevable pour non-respect du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) et contraire à la bonne foi, le recourant ayant reçu notification du procès-verbal sans requérir de précisions essentielles auprès du premier juge.
Enfin, les conclusions subsidiaires relatives au droit de visite sont déclarées irrecevables faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 2'500 francs et verse une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Revenu hypothétique fixé sans vérifier la possibilité concrète d'augmenter le taux d'activité: violation de la maxime inquisitoire, cause renvoyée (art. 296 al. 1 CPC)
- Liquidation du régime matrimonial: dette bancaire non alléguée à temps irrecevable, revenu hypothétique maintenu pour médecin (art. 229 al. 2 CPC)
- Garde alternée contestée par la mère: conflit de loyauté de l'enfant et pouvoir d'appréciation cantonal (art. 298 al. 2ter CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Bailleresse augmente le loyer de 71 % par rapport au précédent locataire : présomption d’abus non levée faute de trois à quatre logements comparables, fixation du loyer à 8'400 fr. confirmée (art. 269 et 269a CO)
- Bailleresse ne remet pas la formule officielle lors de la conclusion d’un bail avec un locataire sous curatelle : nullité du loyer initial confirmée, action en restitution non prescrite (art. 270 al. 2 CO)
- Mère conteste l'attribution du logement conjugal au père pour permettre une garde alternée: décision cantonale annulée pour arbitraire faute d'examen concret de l'impact sur le bien de l'enfant (art. 176 al. 3 CC)