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Justizze. Art. 9 Cst

Tribunal fédéral

Père conteste attribution garde exclusive mère: griefs d'arbitraire et droit d'être entendus rejetés (art. 9 Cst.)

Date
31.08.2026
Numéro de dossier
5A_367/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 75 LTF Art. 98 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 52 CPC Art. 296 CPC Art. 298 CPC

Résumé

Un père marié forme un recours contre un arrêt cantonal genevois confirmant l'attribution de la garde exclusive de ses trois filles mineures à leur mère, ainsi que la limitation de son droit de visite au sein d'un Point Rencontre. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves concernant une expertise familiale défavorable, une violation de la maxime inquisitoire illimitée et une atteinte à son droit d'être entendu liée à la non-communication du contenu de l'audition confidentielle de l'une des enfants. Il demande subsidiairement l'instauration d'un droit de visite différencié selon les enfants.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, le contrôle se limite à la violation de droits constitutionnels conformément à l'article 98 LTF. Les critiques du recourant contre l'expertise familiale concluant à une dynamique d'emprise et d'aliénation parentale sont écartées car elles ne démontrent pas d'arbitraire au sens de l'article 9 Cst.; la cour cantonale a pu retenir ce rapport sans erreur manifeste, peu important la longueur ou le coût de l'expertise.

Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est rejeté sur le fondement de la bonne foi procédurale (art. 52 CPC), le recourant n'ayant pas posé de questions complémentaires à l'expert lors de son audition malgré la possibilité qui lui en était offerte. De même, le grief relatif au droit d'être entendre (art. 29 al. 2 Cst.) concernant l'audition confidentielle de l'enfant D.A.________ est déclaré irrecevable pour non-respect du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF) et contraire à la bonne foi, le recourant ayant reçu notification du procès-verbal sans requérir de précisions essentielles auprès du premier juge.

Enfin, les conclusions subsidiaires relatives au droit de visite sont déclarées irrecevables faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 2'500 francs et verse une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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