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Justizze. Art. 108 LP

Tribunal fédéral

Recourants contestent la répartition des rôles dans la procédure de revendication après séquestre fiscal: recours irrecevable car ils n'ont pas démontré l'arbitraire des faits et l'office ne juge que le meilleur droit apparent (art. 108 LP)

Date
19.03.2021
Numéro de dossier
5A 1042/2020
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 169 LIFD Art. 170 LIFD Art. 91 LP. Art. 91 LP Art. 106 LP Art. 107 LP Art. 108 LP Art. 274 LP Art. 275 LP

Résumé

La Confédération suisse et l'État de Genève, représentés par l'Administration fiscale cantonale, ont interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève qui avait rejeté leurs plaintes relatives à l'application de l'article 108 de la loi sur les poursuites et faillites (LP) dans le cadre d'un séquestre fiscal. Les recourants contestaient notamment le délai de vingt jours imparti aux parties pour agir en contestation de revendication, estimant qu’un délai de dix jours aurait dû être fixé conformément à l'article 107 alinéa 2 LP, et critiquaient l’appréciation du «meilleur droit apparent» des tiers revendiquants sur des avoirs détenus sur des comptes bancaires à leur nom. La cause portait sur des comptes ouverts par A.________ SA, B.________ Limited et D.________ Ltd auprès de banques suisses, dont les avoirs avaient été visés par des ordonnances de séquestre fiscales fondées sur des prétentions de contrôle économique indirect via un trust.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a constaté que les recourants n'avaient pas satisfait à l'exigence de motivation stricte prévue à l'article 106 alinéa 2 de la loi sur la procédure civile (LTF) pour alléguer un arbitraire dans l'établissement des faits par l'autorité cantonale, notamment concernant le principe de transparence, le devoir de conservation de la banque ou l'assiette du droit de gage. L'autorité cantonale avait correctement retenu que les sociétés intimées disposaient d'un pouvoir apparent de disposition immédiat et exclusif sur les avoirs déposés sur les comptes dont elles étaient titulaires, tandis que le contrôle du débiteur était uniquement indirect, exercé par le biais d'un trust irrévocable et discrétionnaire, ce qui ne suffisait pas à établir un meilleur droit apparent au sens de l'article 108 alinéas 1 et 2 LP. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne sont pas compétentes pour statuer sur la propriété réelle des biens ou la titularité des créances, mais uniquement sur le meilleur droit apparent, c’est-à-dire sur la capacité matérielle de disposer de la chose, sans examiner la conformité de l’état de fait au droit (articles 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19 LP). Il a également confirmé que les demandes de sûretés fiscales, lorsqu’elles contiennent les mentions requises, sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens des articles 274 et 274 alinéa 2 LP, et que l’application des articles 169 et 170 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) conduit à la même conclusion. Les frais judiciaires de 1'000 francs ont été mis solidairement à la charge des recourants en application de l'article 66 alinéa 1 LTF. Cette décision confirme la limite étroite du contrôle des autorités de poursuite en matière de revendication, qui se borne à l’apparence matérielle de la détention et exclut toute appréciation du fond juridique des titres de propriété ou des structures de détention complexes comme les trusts.

Regeste

action en contestation de revendication (art. 108 LP) | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

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