Propriétaire du fonds servant refuse l'inscription d'une servitude de passage constituée en 1960 : recours rejeté car absence de question juridique de principe et absence d'arbitraire (art. 743 al. 1 CC)
- Date
- 24.07.2017
- Numéro de dossier
- 5A 211/2017
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 113 LTF Art. 114 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 9 Cst Art. 26 Cst Art. 743 CC Art. 55 CPC Art. 243 CPC Art. 244 CPC Art. 247 CPC Art. 744 aCC
Résumé
A.________, propriétaire de la parcelle no 8708 (anciennement no 146), a été assigné en justice par plusieurs propriétaires de parcelles voisines (C.________, D.________, E.________ et les héritiers de B.________) afin d’obtenir l’inscription au registre foncier d’une servitude de passage à tous véhicules et usages d’une largeur de trois mètres, constituée par acte notarié du 8 avril 1960 au profit des parcelles de feu F.________. Le Tribunal cantonal du Valais a annulé le jugement de première instance et autorisé les demandeurs à requérir l’inscription de la servitude. A.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la titularité, l’assiette et la légitimation passive, ainsi que la possibilité d’inscription dans un canton où le registre foncier fédéral n’est pas introduit.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile, car le recourant n’a pas démontré l’existence d’une question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF : la question posée — l’application d’un acte constitutif de servitude de 1960 aux parcelles actuelles — ne soulève aucune incertitude caractérisée nécessitant un éclaircissement pressant de la part de la Haute Cour, mais relève de l’application directe de principes jurisprudentiels établis à un cas particulier. Le recours constitutionnel subsidiaire, bien que recevable, a été rejeté, car aucun grief constitutionnel n’a été soulevé et motivé conformément au principe d’allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF), et aucune violation arbitraire des droits fondamentaux n’a été constatée. En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé que le juge cantonal n’avait pas commis d’arbitraire en déterminant les bénéficiaires de la servitude à partir de l’acte de 1960 et des plans annexés, puisque les parcelles actuelles (no 8723 à 8726) correspondent aux fonds dominants expressément énumérés dans cet acte (parcelles nos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 et 156, ancien état), et que leur non-contiguïté avec le fonds servant ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de passage, compte tenu du caractère propter rem de la servitude foncière et de l’accord manifeste entre les propriétaires concernés. De même, l’assiette actuelle du chemin, reproduite sur un plan signé par le géomètre officiel, ne présente qu’un léger déplacement vers le sud par rapport au tracé initial — déplacement consenti pour permettre la construction d’un chalet — et reste suffisamment déterminable pour permettre l’inscription. Enfin, la légitimation passive du seul recourant était admissible, car selon l’art. 743 al. 1 CC, la servitude subsiste sur toutes les parcelles issues de la division du fonds servant (ici, la parcelle no 8707, anciennement no 145c), et rien ne laisse supposer que le propriétaire de cette parcelle s’opposerait au passage, les intimés ayant déclaré unanimement lors des auditions que seul A.________ s’y opposait. Concernant l’inscription, le Tribunal fédéral a précisé que la décision cantonale n’ordonnait pas l’inscription au registre foncier fédéral (non introduit à U.________), mais autorisait les intimés à requérir l’inscription au registre foncier cantonal de Valais, dont la gestion relève du bureau compétent pour la commune concernée, conformément à la pratique administrative. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge du recourant, qui succombe sur le fond. Cette décision confirme la rigueur de l’examen du critère de la question juridique de principe pour l’ouverture du recours en matière civile et réaffirme la force probante des actes constitutifs de servitude et des plans officiels dans la détermination de leurs éléments essentiels, même en procédure simplifiée.
Regeste
droit de passage | Droits réels
Décision originale auprès du tribunal ↗
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