Époux demande la réduction de sa pension alimentaire après divorce: absence de modification essentielle et durable des circonstances constatée, maintien de la contribution de 5'500 fr. (art. 179 CC)
- Date
- 04.04.2016
- Numéro de dossier
- 5A 1025/2015
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 98 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 179 CC
Résumé
Un époux a demandé la suppression ou la réduction de sa pension alimentaire versée à son ex-épouse dans le cadre d'une procédure de divorce, arguant d'une baisse durable de ses revenus liée à une réduction d’activité pour raisons de santé et à une chute du bénéfice de sa société. L’autorité cantonale a rejeté sa requête, estimant qu’aucune modification essentielle et durable des circonstances n’était intervenue depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral a été saisi d’un recours contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’époux contre l’arrêt cantonal qui a refusé de modifier la pension alimentaire fixée à 5'500 fr. par mois. La cour cantonale a correctement constaté l’absence de modification essentielle et durable des circonstances au sens de l’art. 179 CC : le salaire net de l’époux est stable (9'640 fr. 20 depuis début 2015), sa prétendue réduction d’activité à 60% n’est étayée par aucun certificat médical mais seulement par le témoignage peu probant de ses enfants majeurs, et la baisse du bénéfice de sa société en 2014 avait déjà été examinée et intégrée dans la décision antérieure du 25 avril 2014. Le bénéfice intermédiaire 2015 s’élevant déjà à 55'654 fr. pour les sept premiers mois, il n’était pas arbitraire de conclure à une évolution positive pour l’exercice complet, d’autant que certaines charges avaient été payées d’avance et que l’ouverture d’un deuxième site justifiait les investissements déduits en 2014. Le témoignage d’E.A.________, directrice administrative et fille de l’époux, a été jugé peu fiable en raison de son lien de parenté, et l’autorité cantonale avait explicitement motivé son refus de la réentendre, ce qui respecte l’art. 29 al. 2 Cst. Enfin, la critique de l’époux sur l’appréciation des preuves relève d’une simple opposition appellatoire, non d’un arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., car il ne démontre pas que la conviction cantonale soit manifestement insoutenable. Les frais judiciaires de 2'000 fr. sont mis à sa charge conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que, dans les mesures provisionnelles en divorce, la notion de « modification essentielle et durable » exige des éléments objectifs, vérifiables et pérennes — notamment des documents médicaux ou comptables — et non des allégations non corroborées ou des prévisions incertaines.
Regeste
mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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