Recours irrecevable contre mainlevée provisoire: défaut de motivation conforme à l'art. 321 CPC non démontré (art. 116 LTF)
- Date
- 09.01.2025
- Numéro de dossier
- 4D 190/2024
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 116 LTF Art. 117 LTF Art. 311 CPC Art. 321 CPC
Résumé
Un poursuivant forme un recours devant le Tribunal fédéral après que la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable son appel contre une décision rejetant sa requête en mainlevée provisoire d'opposition à un commandement de payer. Le recourant sollicite la mainlevée de l'opposition ainsi qu'une indemnité pour tort moral et des poursuites pénales contre l'intimé. La juridiction cantonale avait estimé que le recours ne contenait aucun grief motivé contre le raisonnement du premier juge et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article 321 alinéa 1 CPC.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. La valeur litigieuse de 12'952 fr. 30 étant inférieure au seuil de 30'000 francs et aucune question juridique de principe n'étant soulevée, les conditions de recevabilité du recours civil ordinaire ne sont pas remplies selon l'article 74 alinéas 1 lettre b et 2 lettre a LTF; le recours est dès lors traité comme recours constitutionnel subsidiaire conformément aux articles 113 suivants LTF.
Les conclusions tendant à une indemnité pour tort moral et à des poursuites pénales sont irrecevables car elles constituent des demandes nouvelles qui n'ont pas fait l'objet de la procédure cantonale, contrairement à l'article 99 alinéa 2 LTF. S'agissant du grief principal relatif à la mainlevée, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire l'article 321 alinéa 1 CPC en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation. Conformément à la jurisprudence rappelée sous considérant 4.1.2, lorsqu'un recours constitutionnel subsidiaire vise une décision d'irrecevabilité fondée sur l'article 311 ou 321 CPC, le recourant doit prouver que son recours cantonal remplissait effectivement ces exigences de motivation en reprenant point par point les motifs attaqués, ce que le recourant ne fait pas ici. Le recours est donc irrecevable pour violation des droits constitutionnels non démontrée, constaté par procédure simplifiée selon les articles 108 alinéa 1 lettre b et 117 LTF.
Le recourant succombant supporte les frais judiciaires fixés à 500 francs en application de l'article 66 alinéa 1 LTF. Aucun dépens n'est alloué à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Regeste
mainlevée provisoire, | Droit des poursuites et faillites
Décision originale auprès du tribunal ↗
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