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Justizze. Art. 42 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre avance de frais faillite irrecevable: signature manquante et absence de préjudice irréparable (art. 42 al. 1 et 5 LTF)

Date
11.08.2026
Numéro de dossier
5D_22/2026
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 44 LTF Art. 93 LTF Art. 106 LTF Art. 117 LTF

Résumé

Un recourant forme un recours civil contre une décision de la Cour des poursuites et faillites vaudoise lui imposant de verser une avance de frais de 300 francs dans le cadre d'un litige de 200 francs lié à une procédure de faillite. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, arguant que cette exigence viole son droit d'accès au juge et constitue un déni de justice formel. Le Tribunal fédéral constate que le mémoire de recours ne comporte pas de signature manuscrite et invite le recourant à régulariser ce vice sous peine d'irrecevabilité. La notification de cette ordonnance est retournée avec la mention "non réclamé". Le recourant soutient également qu'il peut payer le montant litigieux mais pas l'avance de frais, sans toutefois prouver son insolvabilité ni avoir sollicité vainement l'assistance judiciaire cantonale.

Le Tribunal fédéral déclare le recours entièrement irrecevable par voie de procédure simplifiée. Premièrement, le recourant n'a pas remédié au défaut de signature manuscrite de son mémoire dans le délai imparti jusqu'au 30 juin 2026, bien qu'il ait été dûment averti des conséquences. Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, la communication envoyée par pli recommandé à l'adresse indiquée par le recourant est réputée reçue sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, rendant la notification valable malgré le retour du pli marqué "non réclamé". Deuxièmement, le recours est irrecevable faute de démonstration d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant se limite à des affirmations de nature appellatoire concernant la disproportion de l'avance de 300 francs pour un litige de 200 francs, sans établir concrètement son incapacité financière à verser cette somme ni prouver qu'il aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Ces carences motivent également l'irrecevabilité pour violation des exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Compte tenu des circonstances, le tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires selon l'art. 66 al. 1 in fine LTF, ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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