Recours contre classement pour défaut d'avance de frais: irrecevabilité faute de motivation et de preuve d'insolvabilité (art. 42 al. 2 LTF)
- Date
- 31.08.2026
- Numéro de dossier
- 5A_713/2026
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant conteste devant le Tribunal fédéral une ordonnance de classement prononcée par le Président de l'Autorité de recours en matière civile du canton de Neuchâtel après qu'il eut omis de verser une avance de frais de 450 francs dans le délai imparti. Le recourant sollicite l'annulation de cette décision ainsi que celle refusant préalablement la dispense d'avance et l'assistance judiciaire, tout en demandant subsidiairement un nouveau délai de paiement ou l'octroi de l'aide judiciaire fédérale. Il invoque sa situation financière gravement atteinte, l'absence de liquidités disponibles et le retard dans le versement des indemnités de chômage, tout en critiquant la motivation de l'ordonnance attaquée et en se prévalant de son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable et rejette la demande d'assistance judiciaire. La procédure simplifiée est appliquée conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Bien qu'une contestation incidente du refus d'assistance judiciaire soit en principe recevable conjointement au recours contre la décision finale d'irrecevabilité selon l'art. 93 al. 3 LTF, le recourant ne démontre pas concrètement son insolvabilité. Ses affirmations générales sur une situation financière « gravement atteinte » et ses renvois à une liasse de pièces concernant l'absence de liquidités et le traitement ultérieur des indemnités de chômage sont insuffisants pour justifier la dispense d'avance de frais.
De plus, le recourant échoue à établir que son mémoire de recours cantonal respectait les exigences de motivation de l'art. 321 CPC. Son argumentation contradictoire, admettant avoir tenté de compléter ses griefs de manière irrecevable, ne permet pas de comprendre ce qui était concrètement reproché à la décision entreprise. Enfin, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé car l'ordonnance de classement explique clairement que le non-paiement de l'avance a conduit au classement, et le motif subsidiaire relatif à l'échéance du délai reste compréhensible. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'absence effective de versement dans le délai.
Les frais judiciaires fixés à 500 francs sont mis à la charge du recourant en application des art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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