Bailleresse demande l'annulation d'une ordonnance d'exécution forcée pour réparation d'une cheminée après avoir déjà effectué les travaux : recours irrecevable pour absence d'intérêt digne de protection et défaut de motivation (art. 74 al. 1 let. a LTF)
- Date
- 11.03.2022
- Numéro de dossier
- 4D 14/2022
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 116 LTF
Résumé
Une bailleresse a conclu une convention judiciaire s'engageant à réparer la cheminée d'un appartement loué, avec échéance au 30 juin 2021. Les locataires ont ensuite obtenu une ordonnance d'exécution forcée imposant cette réparation sous peine d'amende. La bailleresse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal confirmant cette ordonnance. Elle a notamment demandé l'annulation de la décision d'exécution forcée et la mise à sa charge des coûts de réparation. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité de ce recours. Le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de savoir si l’ordonnance d’exécution forcée était fondée sur le plan du droit substantiel.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable pour plusieurs motifs cumulatifs. D’abord, la valeur litigieuse n’atteint pas le seuil de 15'000 francs requis pour la recevabilité d’un recours en matière civile dans les affaires de bail, conformément à l’art. 74 al. 1 let. a LTF. Ensuite, le recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, mais il ne remplit pas les conditions de motivation strictes imposées par l’art. 42 al. 1 et 2 LTF et l’art. 106 al. 2 LTF : la recourante évoque brièvement des violations constitutionnelles et de la CEDH sans discuter la motivation de la cour cantonale ni expliquer concrètement ses griefs, ce que confirment les art. 116 LTF, 117 LTF et 118 al. 1 LTF. Elle invoque aussi une violation de l’art. 260 CO, or un tel grief ne peut être examiné dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire, qui est limité aux droits constitutionnels (art. 113 ss LTF). Par ailleurs, sa demande de faire supporter les coûts de réparation aux locataires constitue une conclusion nouvelle, irrecevable selon l’art. 99 al. 2 LTF. De même, ses griefs dirigés contre l’ordonnance de première instance sont irrecevables, car le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Enfin, et de façon décisive, l’intérêt digne de protection fait défaut : la recourante déclare dans son mémoire du 24 février 2022 avoir achevé les travaux de réparation le 9 février 2022, donc avant le dépôt du recours, ce qui retire toute utilité pratique à l’annulation demandée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Sa demande supplémentaire concernant la « mise à l’arrêt » de la cheminée et la responsabilité des tribunaux quant à son utilisation dépasse l’objet du litige, qui porte exclusivement sur l’exécution forcée de la convention de réparation déjà réalisée. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité, notamment l’intérêt digne de protection et la motivation suffisante des griefs constitutionnels, même dans les litiges de bail.
Regeste
contrat de bail à loyer; exécution forcée, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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