Assureur renonce exceptionnellement à la restitution d’un trop-payé dans une assurance complémentaire perte de gain : interprétation de la déclaration d’abandon et effet de la compensation prévue avec les prestations ultérieures (art. 102 al. 1 CO, art. 108 ch. 1 CO)
- Date
- 19.11.2024
- Numéro de dossier
- 4A_421/2023
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 100 LCA Art. 1 CO Art. 6 CO Art. 18 CO Art. 102 CO Art. 104 CO Art. 108 CO Art. 115 CO Art. 8 CC Art. 7 CPC
Résumé
Une société d’assurance a versé à un assuré des indemnités journalières à un taux supérieur à celui prévu par le contrat pendant une période d’incapacité de travail, puis a envoyé un courrier du 23 mars 2020 indiquant renoncer «exceptionnellement» à la restitution du trop-payé, tout en précisant qu’elle compenserait les prestations dues pour mars et avril 2020 avec ce trop-payé et qu’elle renonçait «exceptionnellement» au solde restant de 3'214.90. L’assuré a ensuite demandé le paiement des prestations restantes pour la période suivante. La Chambre des assurances sociales de Genève a jugé que l’assureur avait accordé une remise de dette totale, empêchant toute compensation. L’assureur a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette interprétation de son courrier et contre le calcul des intérêts moratoires.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’assureur, en constatant que la cour cantonale a interprété arbitrairement le courrier du 23 mars 2020 : en se fondant uniquement sur la phrase «nous renonçons [...] à réclamer» et en ignorant la suite explicite «nous [...] compenserons [...] et renonçons exceptionnellement au solde», elle a erronément conclu à une remise de dette totale. Le Tribunal fédéral retient, conformément aux principes d’interprétation contractuelle (art. 8 CC, art. 1 CO, art. 18 CO) et aux règles de la bonne foi (art. 2 CO implicitement appliqué via art. 1 CO), que l’intention clairement exprimée était une compensation avec les prestations dues pour mars et avril 2020, suivie d’une renonciation limitée au solde résiduel de 3'214.90 — et non une renonciation générale au trop-payé. Cette interprétation repose sur le texte intégral du courrier, notamment la mention explicite de la compensation et de la renonciation «exceptionnelle» au solde, ce qui exclut une remise de dette au sens de l’art. 115 CO. En conséquence, l’assureur ne peut pas compenser les prestations futures (mai et suivants) avec ce solde, mais doit payer ledit solde à l’assuré. Concernant les intérêts moratoires, le Tribunal fédéral rejette le grief de l’assureur, car celle-ci ne conteste pas la motivation de la cour cantonale fondée sur l’art. 108 ch. 1 CO (exigibilité sans interpellation en cas de refus définitif), mais se contente d’invoquer l’art. 102 al. 1 CO sans critiquer la base juridique retenue ; le grief est donc irrecevable (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF). Les frais judiciaires fédéraux sont mis à la charge de l’assureur à hauteur de 3/4, tandis que l’assistance judiciaire est accordée à l’assuré, avec une indemnité de 500 francs versée par la Caisse du Tribunal fédéral. Ce jugement illustre la rigueur requise dans l’interprétation des déclarations unilatérales en matière d’assurance sociale et la nécessité, pour un recourant, de contester expressément la motivation juridique retenue par l’autorité inférieure.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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