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Justizze. Art. 58 CPC

Tribunal fédéral

Locataire expulsé en procédure sommaire: irrecevabilité du recours pour défaut de griefs autonomes sur le fond (art. 58 al. 1 CPC)

Date
19.08.2026
Numéro de dossier
4A_129/2026
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 58 CPC Art. 148 CPC Art. 236 CPC Art. 257 CPC Art. 319 CPC Art. 337 CPC

Résumé

Un locataire genevois a fait l'objet d'une expulsion immédiate et d'une condamnation pécuniaire dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs initiée par sa bailleresse. Absent à l'audience malgré une citation maintenue, il a formé ultérieurement une demande de restitution de délai et de motivation du jugement non motivé rendu contre lui. La cour cantonale a rejeté la restitution de délai mais a renvoyé la cause pour motivation. Après réception du jugement motivé, le locataire a interjeté appel et recours en se plaignant principalement des conséquences de son absence et en contestant la mesure d'exécution directe ordonnée. L'autorité cantonale a déclaré ces voies de droit irrecevables, estimant que la restitution de délai avait été définitivement tranchée et qu'aucune décision exécutoire distincte n'avait été rendue concernant l'évacuation forcée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours civil du locataire contre l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale. Bien que la valeur litigieuse minimale de 15'000 francs soit atteinte selon l'article 74 alinéa 1 lettre a LTF, car elle correspond à six mois de loyer dans une procédure d'expulsion en cas clairs, les griefs de fond ne peuvent être examinés.

La cour cantonale n'a pas commis de déni de justice formel au sens de l'article 29 alinéa 1 Cst ni violé le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst en refusant d'entrer en matière sur les écritures du 23 janvier 2026. Le recourant admettait lui-même que ses conclusions portaient uniquement sur les conséquences de son défaut et visaient l'annulation du rejet de sa requête de restitution de délai. Or, cette requête avait été définitivement rejetée par un arrêt antérieur du 30 octobre 2025 qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Conformément au principe de disposition prévu à l'article 58 alinéa 1 CPC, l'autorité judiciaire était liée par les conclusions du recourant et ne pouvait étendre d'office l'objet du litige aux conditions d'application de la protection dans les cas clairs visées à l'article 257 alinéa 1 CPC.

Concernant la mesure d'exécution directe autorisant l'évacuation par la force publique, aucune décision exécutoire distincte au sens de l'article 337 alinéa 2 CPC n'avait été rendue. Les mesures d'exécution avaient été ordonnées directement par le tribunal conformément à l'article 236 alinéa 3 CPC, permettant une exécution immédiate sans procédure séparée. Dès lors, la cour cantonale n'était pas tenue de statuer sur cet aspect. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est également rejetée. Le recourant supporte les frais judiciaires fixés à 2'000 francs et verse une indemnité de dépens de 2'500 francs à l'intimée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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