Justizze.

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Justizze. Art. 271 CO

Tribunal fédéral

Physiothérapeute spécialisé dans le traitement de personnes handicapées voit son bail commercial résilié pour permettre la création de 13 places d'hébergement supplémentaires : congé valable car motif sérieux et conforme à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO)

Date
01.03.2018
Numéro de dossier
4A_560/2017
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 266a CO Art. 271 CO Art. 271a CO Art. 272 CO Art. 272b CO Art. 2 CC

Résumé

Un physiothérapeute exerçant dans une résidence pour personnes handicapées mentales sévères a conclu trois baux commerciaux avec un établissement public gérant cette résidence : un bail pour son cabinet, un bail pour l'utilisation d’un bassin de rééducation et un bail pour deux places de parc. Le bailleur a résilié ces trois baux, invoquant le besoin de récupérer les locaux pour étendre ses activités d’hébergement et d’accompagnement, notamment en créant treize chambres supplémentaires dans les combles de l’immeuble et en aménageant des bureaux pour ses chefs de secteur. Le locataire a contesté les congés devant les autorités cantonales, arguant que le motif invoqué n’était qu’un prétexte et que la nouvelle direction du bailleur nourrissait à son égard une animosité manifeste, notamment par le retrait progressif de ses patients sous curatelle. Il a également demandé, subsidiairement, la prolongation des baux. Les autorités cantonales ont déclaré les congés valables et refusé toute prolongation. Le locataire a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant la validité des congés et la décision de refuser la prolongation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du locataire. Il constate que le motif de congé invoqué par le bailleur est réel et sérieux : le canton de Genève souffrait d’un déficit de quelque deux cents places pour l’hébergement des personnes atteintes de troubles autistiques et de retards graves, et le bailleur a obtenu une autorisation de construire définitive pour créer treize chambres supplémentaires dans les combles de la résidence. La nécessité de créer plusieurs bureaux pour les chefs de secteur et une salle d’accueil pour les visiteurs dans les locaux occupés par le locataire est également avérée, compte tenu de l’augmentation de 50 % du nombre de résidents. Le recours ne démontre pas d’animosité de la part de la nouvelle direction du bailleur, les décisions de retirer des patients au locataire étant prises de façon collective avec l’ensemble des soignants. En outre, l’activité du locataire n’est pas mise en péril, car il peut exercer sa profession ailleurs, notamment en utilisant un autre bassin thérapeutique à Y.________, avec des transports ad hoc pour ses patients, comme cela se pratique déjà pour certains d’entre eux venant de X.________.

Le Tribunal fédéral confirme que les résiliations ne contreviennent pas aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), car l’intérêt du bailleur, qui se confond avec un intérêt de santé publique, l’emporte sur celui du locataire. Il rejette également la demande de prolongation du bail (art. 272 al. 1 et 2 CO, art. 272b al. 1 CO) car le locataire n’a pas entrepris de démarches pour trouver des locaux de remplacement malgré plus de deux ans écoulés depuis la notification des congés, et parce que les travaux d’aménagement sont imminents et rendront l’exploitation du cabinet impossible. L’intérêt du bailleur à récupérer les locaux au plus vite pour répondre à un impératif de santé publique est donc décisif.

Le recourant supporte les frais judiciaires de 4'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF), sans qu’il y ait lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Cette décision est notable car elle confirme que la création de places d’hébergement pour des personnes handicapées lourdement atteintes constitue un motif de congé sérieux et digne de protection, même lorsqu’il entraîne des conséquences pénibles pour un professionnel spécialisé dont l’activité est étroitement liée aux installations de la résidence.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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