Locataire avec épouse et sept enfants obtient une prolongation de quatre ans du bail d'une villa à Vandoeuvres : absence d'urgence à vendre et difficulté à trouver un logement équivalent justifient la durée maximale (art. 272 al. 1 et 2 CO)
- Date
- 20.01.2020
- Numéro de dossier
- 4A_443/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 272 CO Art. 272b CO
Résumé
Des bailleresses ont résilié un bail d’habitation portant sur une villa à Vandoeuvres, invoquant le souhait de vendre l’immeuble libre d’occupants. Le locataire, marié et vivant avec ses sept enfants — dont trois étudiant à l’étranger —, a contesté la résiliation et demandé la prolongation du bail. Il a d’abord obtenu une prolongation de deux ans devant le Tribunal des baux et loyers, puis une prolongation de quatre ans devant la Cour de justice du canton de Genève. Les bailleresses ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral afin de faire réduire la durée de la prolongation à deux ans. Elles ont notamment allégué une urgence à vendre l’immeuble pour couvrir des frais médicaux importants et contesté la difficulté à trouver un logement équivalent.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleresses. Il confirme que la Cour de justice a pu légitimement accorder une prolongation de quatre ans, conformément à l'article 272 al. 1 CO, car le locataire habite la villa avec son épouse et leurs sept enfants, dont certains résident à l’occasion dans le logement, et qu’il n’est « pas aisé » de trouver un autre logement de grandeur comparable, comme le montrent ses recherches infructueuses. La Cour de justice a également correctement constaté que la vente de l’immeuble ne revêtait aucune urgence, puisque les bailleresses, bien qu’ayant allégué des frais médicaux importants, n’ont pas fourni de preuve à cet égard, et que la prolongation ne leur cause « aucun préjudice particulier ». Le Tribunal fédéral rappelle que l’appréciation de la durée de la prolongation relève de la libre compétence du juge cantonal, contrôlée avec retenue, et qu’il ne peut intervenir que si la décision s’écarte sans raison des règles établies, repose sur des faits inopérants ou méconnaît des éléments essentiels, ou encore aboutit à un résultat manifestement injuste — ce qui n’est pas le cas ici. Les griefs des bailleresses fondés sur des constatations de fait non démontrées comme arbitraires sont irrecevables en vertu des articles 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, car elles n’ont pas indiqué précisément quelles preuves régulières avaient été méconnues. Enfin, le recours étant rejeté, les bailleresses, parties succombantes, doivent acquitter un émolument judiciaire de 6'000 francs, sans que des dépens ne soient alloués au demandeur, qui ne supporte pas de frais d’avocat. Cette décision illustre la marge d’appréciation large laissée aux juges cantonaux en matière de prolongation de bail d’habitation et les exigences strictes imposées à la partie recourante pour contester des constatations de fait sous le régime de l’article 105 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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