Responsabilité solidaire gérant salon érotique: négligence grave confirmée malgré incertitude statut hôtesses (art. 52 LAVS)
- Date
- 27.08.2026
- Numéro de dossier
- 9C_367/2026
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un associé gérant unique d'une société exploitant un salon érotique conteste sa responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations sociales impayées envers la caisse de compensation AVS. Il invoque une incertitude juridique concernant le statut des travailleuses du sexe étrangères, se référant à une pratique vaudoise présumée et aux conseils de son fiduciaire pour nier toute négligence grave. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir refusé ses réquisitions de preuve visant à documenter cette pratique et d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la responsabilité solidaire du recourant en tant qu'ancien organe de la société débitrice. La cour retient que le comportement du gérant constitue une négligence grave au sens de l'article 52 LAVS, car il ne pouvait s'accommoder du flou juridique entourant le statut des hôtesses sans prendre contact avec la caisse de compensation pour lever les doutes.
Bien que la qualification juridique des prestations ne fût pas univoque, les circonstances concrètes de l'exploitation, telles que la fixation des tarifs par la société, l'encaissement des rémunérations et la mise à disposition de matériel, remettaient sérieusement en doute le statut d'indépendantes des travailleuses. De plus, le recourant n'a pas vérifié si les conditions requises par la pratique vaudoise invoquée étaient remplies, notamment la reconnaissance préalable du statut d'indépendant dans le pays d'origine des hôtesses. Les conseils du fiduciaire ne sauraient remplacer un renseignement contraignant de l'autorité compétente.
Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire sont écartés. L'instance cantonale était fondée à refuser les mesures d'instruction demandées, car la pratique alléguée n'était pas avérée et l'audition du fiduciaire n'était pas nécessaire pour établir la faute qualifiée. Aucun établissement manifestement inexact des faits ni arbitraire n'est constaté au regard des principes constitutionnels applicables.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Réimportation sculpture palissandre sans certificat CITES: confiscation excessive malgré absence de documents, traçabilité établie (art. 16 al. 1 let. a LCITES)
- Tentative de lésions corporelles graves et internement confirmé malgré retard mental léger (art. 64 al. 1 let. a CP)
- Demandeuse d'asile nigérienne invoquant homosexualité et mariage forcé: motifs invraisemblables, renvoi licite et exigible (art. 3, 7, 15 LAsi)
- Ressortissant ukrainien protégé en Pologne: alternative valable de protection, pas de droit dérivé pour aider parents malades en Suisse (art. 4 LAsi)
- Détention provisoire maintenue malgré caution: risque de fuite concret pour ressortissante française sans attaches suisses (art. 221 al. 1 let. a CPP)
- Père conteste attribution garde exclusive mère: griefs d'arbitraire et droit d'être entendus rejetés (art. 9 Cst.)
- Recours irrecevable pour valeur litigieuse insuffisante et motivation constitutionnelle lacunaire (art. 85 LTF)
- Partie plaignante conteste un classement pour escroquerie: grief de déni de justice rejeté mais absence de motivation sur le refus d'administrer certaines preuves, cause renvoyée (art. 29 al. 2 Cst.)