Entrepreneur ne précise pas si les surfaces promises sont brutes ou nettes dans le contrat d'entreprise : défaut avéré, réduction du prix proportionnelle confirmée (art. 368 al. 2 CO)
- Date
- 11.04.2016
- Numéro de dossier
- 4A 468/2015
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 18 CO Art. 368 CO Art. 8 CC
Résumé
Une société immobilière a conclu avec un couple un contrat d'entreprise pour la construction d'une villa, en indiquant une surface totale de 219,70 m² + sous-sol de 90,25 m², sans préciser si ces surfaces étaient brutes ou nettes. Après livraison, les acquéreurs ont constaté une surface nette inférieure de près de 61 m² à celle qu'ils attendaient, et ont assigné l'entrepreneur en paiement d'une moins-value. Le tribunal cantonal a retenu un défaut et ordonné une réduction du prix proportionnelle à la différence de surface. L'entrepreneur a interjeté un recours au Tribunal fédéral, contestant l'établissement des faits, l'interprétation du contrat et le calcul de la réduction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'entrepreneur. Il constate que ni la convention de réservation, ni le contrat, ni les plans de masse, ni les annonces publicitaires ne précisent si les surfaces indiquées s'entendent brutes ou nettes. Aucun interlocuteur de l'entrepreneur n'a fourni d'explication claire à ce sujet aux maîtres d'ouvrage, profanes en la matière, qui ont manifesté leur surprise en découvrant, après la signature du contrat, les plans d'autorisation de construire fondés sur des surfaces nettes — plans que l'entrepreneur n'avait pas remis, mais seulement tenus à leur disposition. Le descriptif de construction, bien que signé, mentionne les surfaces de carrelage et de parquet de façon discrète et éparse sous un chapitre « détail des équipements », ce qui ne permettait pas aux acquéreurs de déduire que les surfaces contractuelles incluaient l’épaisseur des murs. Sur cette base, la cour cantonale a pu conclure sans arbitraire que les acquéreurs avaient compris de bonne foi qu’ils obtiendraient une surface nette de 309,95 m², et que la différence constatée constituait un défaut au sens de l’art. 368 al. 2 CO. Le calcul proportionnel de la réduction du prix — 852'900 fr. × (1 − 249,05/309,95) = 167'580 fr.60 — est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et ne viole pas ladite disposition. Le grief d’arbitraire tiré d’une prétendue constatation inexacte de la surface nette est irrecevable, car l’entrepreneur n’avait pas soulevé ce point devant la cour cantonale, violant ainsi la règle de l’épuisement des instances prévue aux art. 9 Cst., 97 al. 1 LTF et 105 al. 2 LTF. La recourante supporte les frais judiciaires de 5'500 fr. et verse une indemnité de 6'500 fr. aux intimés. La décision confirme que l’absence de précision sur le caractère brut ou net d’une surface promise dans un contrat d’entreprise constitue un défaut justifiant une réduction proportionnelle du prix, surtout lorsque l’entrepreneur omet de remettre aux clients les documents clarificateurs et adopte une communication ambiguë.
Regeste
contrat d'entreprise; défaut; réduction du prix | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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