Justizze.

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Justizze. Art. 373 CO

Tribunal fédéral

Communauté de copropriétaires conteste la facturation en régie des travaux sur les fers à béton dans un contrat d'entreprise à forfait partiel : interprétation de la volonté commune et ratification implicite confirmées (art. 373 CO)

Date
29.03.2017
Numéro de dossier
4A_458/2016
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 48 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 112 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 363 CO Art. 364 CO Art. 373 CO Art. 374 CO Art. 375 CO Art. 712a CC Art. 55 CPC Art. 239 CPC Art. 319 CPC

Résumé

Une communauté de copropriétaires a conclu avec une entreprise un contrat d'entreprise pour la rénovation des façades de ses immeubles, prévoyant un montant forfaitaire de 350'000 francs. L'entreprise a ensuite facturé des travaux complémentaires sur les fers à béton, qu'elle a exécutés en régie, invoquant leur caractère imprévisible et l'absence d'un accord forfaitaire pour ce poste spécifique. La communauté a refusé de payer le solde demandé, arguant que tous les travaux étaient couverts par le forfait. Le litige portait donc sur la nature de la rémunération convenue pour les travaux d'assainissement des fers à béton — forfaitaire ou à prix effectif — et sur la validité de la facturation en régie.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la communauté de copropriétaires, confirmant l'arrêt cantonal qui avait admis la facturation en régie des travaux sur les fers à béton. Il a retenu que les parties avaient manifesté une volonté réelle et commune de conclure un forfait partiel, c’est-à-dire un prix ferme pour l’essentiel des travaux de rénovation, mais une rémunération à prix effectif pour les travaux sur les fers à béton, dont l’ampleur était imprévisible. Cette conclusion repose sur la mention explicite « estimation » figurant dans le devis du 5 juillet 2011 pour ce poste, sur l’expertise judiciaire soulignant que de tels travaux ne sont en principe jamais convenus à forfait, et sur le comportement ultérieur des parties : l’entreprise a remis régulièrement des rapports journaliers (bons de régie) détaillant les heures consacrées aux travaux sur les fers à béton, et la communauté, bien que représentée par un administrateur ayant consulté un architecte EPF pour évaluer le devis initial, n’a pas réagi à ces rapports, ce qui constitue une ratification implicite du dépassement. En conséquence, la communauté ne pouvait pas se prévaloir de l’article 375 al. 2 CO pour demander une réduction du prix, car elle avait accepté le dépassement. Le recours a donc été rejeté, et la communauté, qui succombe, a été condamnée à payer les frais judiciaires de 2'000 francs et une indemnité de 2'500 francs à l’entreprise à titre de dépens. Cette décision illustre de manière claire l’application de l’interprétation subjective de la volonté des parties dans les contrats d’entreprise et le rôle décisif du comportement postérieur comme indice de cette volonté, notamment via la ratification implicite d’un dépassement de devis.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.