Assurance incapacité de gain: prescription biennale des rentes et décennale du droit fondamental (Art. 46 al. 1 LCA; Art. 131 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 263 · BGE 139 III 263 · DTF 139 III 263
- Date
- 18.03.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 263
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 46 LCA Art. 100 LCA Art. 127 CO Art. 128 CO Art. 131 CO
Résumé
Un assuré souscrit une assurance contre l'incapacité de gain prévoyant une rente annuelle après un délai d'attente de 24 mois. La compagnie d'assurance cesse les versements le 1er octobre 2006. L'assuré intente une action en paiement de rentes complémentaires et futures le 6 août 2010. Le litige porte sur la détermination du point de départ de la prescription et sur la durée applicable aux créances périodiques ainsi qu'au rapport juridique fondant le droit à la rente.
Le Tribunal fédéral juge que chaque rente due en vertu d'un contrat d'assurance contre l'incapacité de gain se prescrit individuellement par deux ans conformément à l'article 46 alinéa 1 LCA. En revanche, l'extinction du rapport de base (Stammrecht) qui fonde le droit à percevoir ces rentes n'est pas réglée par la loi sur le contrat d'assurance; elle est soumise à l'article 131 CO, qui renvoie au délai décennal de l'article 127 CO.
La Cour précise que le point de départ de la prescription des rentes ne coïncide pas nécessairement avec la survenance de l'invalidité ou la constatation médicale, mais avec la réalisation objective des éléments constitutifs de l'obligation de payer (incapacité de travail, perte de gain effective). Dans le cas concret, bien que la perte de gain ait été chiffrée ultérieurement dans une procédure AI, elle existait objectivement dès avant septembre 2003. Les paiements ayant cessé le 1er octobre 2006 sans acte interruptif jusqu'à l'action du 6 août 2010, les rentes échues plus de deux ans avant l'introduction de l'action sont prescrites. Toutefois, le rapport de base lui-même n'est pas éteint car le délai de dix ans depuis le premier arriéré n'était pas écoulé. L'assuré peut donc prétendre aux rentes des deux années précédant l'action et aux rentes postérieures.
Regeste
Art. 46 Abs. 1 VVG; Art. 131 OR. Die aus einem Verdienstausfallversicherungsvertrag geschuldeten Renten verjähren je nach zwei Jahren, entsprechend der in Art. 46 Abs. 1 VVG vorgesehenen Frist. Diese Bestimmung regelt die besondere Frage des Erlöschens des Grundverhältnisses, das dem Rentenanspruch zugrunde liegt, nicht. Dafür ist einzig der Art. 131 OR einschlägig, wobei das Grundverhältnis der zehnjährigen Frist nach Art. 127 OR unterliegt (E. 1 und 2, insb. 2.5). Regeste Art. 46 al. 1 LCA; art. 131 CO. Les rentes dues en vertu d'un contrat assurant l'incapacité de gain se prescrivent chacune par deux ans, conformément au délai prévu à l'art. 46 al. 1 LCA. Cette disposition ne régit pas la question particulière de l'extinction du rapport de base fondant le droit à percevoir des rentes. Entre seul en considération l'art. 131 CO, le rapport de base étant soumis au délai décennal de l'art. 127 CO (consid. 1 et 2, spéc. 2.5). Regesto Art. 46 cpv. 1 LCA; art. 131 CO. Ognuna delle rendite dovute in virtù di un contratto di assicurazione contro l'incapacità di guadagno si prescrive in due anni conformemente al termine previsto dall'art. 46 cpv. 1 LCA. Tale disposizione non disciplina la questione particolare dell'estinzione del rapporto di base su cui si fonda il diritto a ricevere delle rendite. Per questa entra unicamente in linea di conto l'art. 131 CO, il rapporto di base essendo sottoposto al termine decennale dell'art. 127 CO (consid. 1 e 2, specialmente 2.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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