Assurée licenciée en juillet 2014 souffre d'une dépression sévère suite à un conflit professionnel : l'assureur est tenu de verser des indemnités journalières pour l'incapacité de travail psychique continue depuis le 30 juin 2014 (art. 46a LCA)
- Date
- 14.11.2018
- Numéro de dossier
- 20181114_f_ge_o_01
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 95 A/2542/2016 Art. 41 LCA Art. 46a LCA Art. 100 LCA Art. 20 LaCC Art. 77 CO Art. 104 CO Art. 324a CO Art. 335c CO Art. 336c CO Art. 337 CO Art. 7 CPC Art. 10 CPC Art. 17 CPC Art. 96 CPC Art. 243 CPC Art. 247 CPC
Résumé
Une employée de maison portugaise, engagée depuis 2009, a été licenciée par ses employeurs le 30 juin 2014 avec effet au 31 juillet 2014. Le même jour, elle a consulté un médecin pour un état d'anxiété extrême avec pleurs, tremblements, insomnies et douleurs articulaires, et a reçu un certificat d'incapacité de travail totale à compter du 30 juin 2014. Elle a ensuite été prise en charge par plusieurs psychiatres qui ont attesté d’un trouble dépressif récurrent sévère, aggravé par le licenciement, avec idées suicidaires répétées, hospitalisations et tentatives de suicide. Son assureur, Allianz Suisse, a refusé de verser les indemnités journalières, arguant que l’incapacité résultait d’un conflit professionnel et non d’une maladie, puis qu’elle était « surmontable ». L’assurée a donc saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise pour obtenir le paiement des prestations dues pour la période allant du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2016.
La chambre des assurances sociales a admis partiellement la demande de l’assurée. Elle a retenu que l’incapacité de travail psychique totale avait débuté le 30 juin 2014, date à laquelle la Dre D______ a attesté un état d’anxiété extrême avec pleurs, tremblements, insomnies et douleurs articulaires, et une menace suicidaire immédiate. Cette incapacité a été confirmée par la Dre F______, qui a constaté un effondrement clinique, des idées suicidaires actives avec projet, une dysthymie massive et une angoisse sévère dès le 30 juillet 2014, puis par la Dre E______ qui a documenté un état dépressivo-anxieux réactionnel sévère à la suite des conflits professionnels. L’expertise de la clinique Corela, qui avait conclu à une absence d’incapacité justifiée, a été écartée comme non probante, notamment en raison des doutes exprimés par le Tribunal fédéral sur la fiabilité de ses rapports (arrêt 8C_657/2017 du 14 mai 2018). En revanche, l’expertise du Dr K_____, qui a retenu une incapacité totale en mars-avril 2015 et une capacité de travail de 50 % avec baisse de rendement de 50 % au moment de son examen, a été jugée conforme aux exigences de preuve et a été retenue comme probante. Le Dr K_____ a également confirmé que le licenciement avait grandement aggravé la symptomatologie et constituait la source de l’incapacité persistante, ce qui a permis de valider l’appréciation des médecins traitants sur la période initiale. La chambre a ainsi retenu une incapacité totale du 30 juin 2014 à fin février 2015, puis une incapacité partielle (taux de 75 %) à compter du 9 octobre 2015, conformément à l’art. 46a LCA et aux dispositions contractuelles relatives à la couverture subséquente (art. 9 ch. 2 let. a CGA). Les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2014, mais étaient suspendus pendant 90 jours en raison de l’incapacité de travail, conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO, ce qui a permis de maintenir la couverture d’assurance jusqu’au 31 octobre 2014. L’incapacité liée au cancer du sein, diagnostiqué en avril 2015, a été exclue de la couverture car survenue après la fin des rapports de travail, conformément à l’art. 9 ch. 2 al. 1 let. a CGA. Le montant de l’indemnité journalière (CHF 118.35) n’a pas été contesté par l’assureur. Concernant les intérêts moratoires, la chambre a retenu que la créance était échue quatre semaines après la réception des certificats médicaux, conformément à l’art. 41 al. 1 LCA et à l’art. 102 al. 1 CO, et a fixé les échéances d’intérêt selon les dates de transmission des attestations. Enfin, l’assureur a été condamné à payer une indemnité de dépens de CHF 10'860.-, conformément à l’art. 96 CPC et à l’art. 20 al. 1 LaCC. La décision est notable car elle confirme l’obligation de l’assureur de couvrir l’incapacité de travail psychique découlant d’un conflit professionnel lorsque celle-ci est objectivement attestée par des médecins, et elle établit clairement que l’expertise privée commandée par l’assureur peut être écartée si elle manque de fiabilité, au profit des attestations des médecins traitants et d’une expertise indépendante probante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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