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Justizze. Art. 336 CO

Tribunal fédéral

Employé licencié après avoir signalé un harcèlement psychologique de son supérieur : congé de représailles avéré, indemnité réduite à deux mois de salaire (art. 336 al. 1 let. d CO)

Date
13.01.2017
Numéro de dossier
4A_401/2016
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 9 Cst Art. 336 CO Art. 336a CO Art. 336c CO

Résumé

Une société a licencié un gérant technique âgé de 58 ans, qui avait signalé à sa direction un comportement inadéquat et intimidant de son chef d'équipe, entraînant une détérioration de sa santé mentale et une incapacité de travail prolongée. L'employé a alors intenté une action en justice pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité pour tort moral et des dommages-intérêts. Le tribunal cantonal a rejeté la demande de tort moral et les dommages-intérêts, mais a reconnu un congé de représailles et condamné l'employeuse à verser 26'000 francs. La société a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la qualification de congé de représailles et le montant de l'indemnité.

Le Tribunal fédéral confirme que le licenciement constitue un congé de représailles au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, car il résulte directement de la plainte de l'employé concernant une violation de son droit au respect de sa personnalité (art. 328 CO), formulée de bonne foi (art. 3 al. 1 CC) et ayant joué un rôle causal déterminant dans la décision de licenciement. Les motifs économiques et de restructuration invoqués par l'employeuse sont écartés comme non réels, notamment parce qu'un stagiaire avait été engagé dès le 2 septembre 2013 et avait repris une grande partie du parc immobilier de l'employé licencié, et que le nombre de gérants techniques est resté identique entre 2013 et 2014. Le licenciement a été prononcé sans entretien préalable ni proposition de solution alternative, alors que les capacités professionnelles de l'employé n'avaient jamais été remises en cause. Toutefois, le Tribunal fédéral estime que la cour cantonale a commis une erreur d'appréciation en fixant l'indemnité à quatre mois de salaire (26'000 francs), car elle a omis de tenir compte de circonstances atténuantes, notamment le fait que l'employeuse avait engagé l'employé dans le cadre d'une réintégration professionnelle à 55 ans et avait tenté, bien que sans succès, de mettre en place une médiation. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité est réduite à deux mois de salaire, soit 13'000 francs, conformément à l'art. 336a al. 2 CO et à l'exigence d'équité de l'art. 4 CC. Les frais judiciaires fédéraux sont partagés à parts égales entre les parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à la cour cantonale pour statuer sur les frais et dépens de l'instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la causalité dans les cas de congé de représailles et la nécessité d'une appréciation équilibrée de toutes les circonstances, y compris celles favorables à l'employeur, lors de la fixation de l'indemnité.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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