Agent de police municipale licencié en période probatoire pour prestations insatisfaisantes et comportement inapproprié : licenciement non abusif malgré absence de motif explicite (art. 336 al. 1 let. d CO)
- Date
- 09.12.2024
- Numéro de dossier
- 1C 123/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 319 CO Art. 336 CO
Résumé
Un agent de police municipale engagé par la Commune de Cologny a été licencié le 11 mai 2023, avec effet au 30 juin 2023, alors qu’il se trouvait encore en période probatoire de deux ans. Il a contesté ce licenciement devant la Cour de justice du canton de Genève, en alléguant notamment un licenciement abusif et une atteinte à sa personnalité, et a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Le recourant reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite à ses demandes d’audition de témoins et de ne pas lui avoir permis d’accéder suffisamment tôt à son dossier, ainsi qu’une appréciation arbitraire des motifs de son licenciement et une violation du droit fédéral, notamment de l’article 336 du Code des obligations concernant le licenciement abusif.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le recours est recevable, car il est dirigé contre une décision finale rendue par l’autorité cantonale de dernière instance, interjeté en temps utile et dans les formes requises, et porte sur une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 15'000 francs.
Ensuite, le Tribunal fédéral confirme que le recourant se trouvait bien en période probatoire de deux ans, pendant laquelle la commune disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour résilier les rapports de service sans devoir justifier d’un motif matériel spécifique, dès lors que le délai de résiliation était respecté. Cette liberté découle du règlement du personnel communal, qui soumet les rapports de travail au droit public supplétif, notamment aux articles 319 et suivants du Code des obligations, et plus précisément à l’article 336 alinéa 1 lettre d CO, qui définit le licenciement abusif — mais dont l’application est ici limitée au contrôle restreint de l’arbitraire.
Le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en concluant que le licenciement était fondé sur des motifs objectifs : le recourant, engagé le 1er novembre 2022, avait reçu des reproches répétés sur la qualité de ses prestations (erreurs dans les documents officiels, connaissance insuffisante des outils policiers, manque d’initiative) lors de son entretien d’évaluation du 17 janvier 2023, qu’il avait cosigné ; il avait été convoqué le 8 mars 2023 pour cesser toute activité privée pendant son service et corriger son attitude générale ; et il avait omis à plusieurs reprises d’informer immédiatement son supérieur de ses absences et de transmettre ses certificats médicaux, comme attesté par des courriels des 16 et 21 février 2023, ainsi que des 13 et 15 mars 2023. Le recourant n’a pas contesté la véracité de ces faits comme manifestement inexacts, ni fourni la motivation qualifiée exigée par l’article 106 alinéa 2 LTF pour remettre en cause l’appréciation des preuves ou l’établissement des faits.
Concernant le droit d’être entendu, le Tribunal fédéral rejette le grief selon lequel le recourant n’aurait pas eu accès à son dossier : il était en possession de toutes les pièces pertinentes (formulaire d’évaluation, courriels), et toute éventuelle lacune aurait été réparée dans la procédure cantonale, où il avait pu faire valoir ses arguments devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen. Quant à la demande d’audition de témoins, elle est irrecevable car le recourant n’a jamais précisé les noms des témoins, ni démontré la pertinence de leurs déclarations pour la décision.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux articles 65 et 66 alinéa 1 LTF ; aucune indemnité de dépens n’est allouée, conformément à l’article 68 alinéa 3 LTF.
Cette décision est notable car elle confirme que, en période probatoire dans la fonction publique, le simple constat d’une impossibilité d’établir une relation de confiance indispensable à l’exercice de la fonction constitue un motif objectif suffisant pour un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute imputable à l’employé, et que le contrôle du Tribunal fédéral sur l’abusivité du licenciement se limite strictement au contrôle de l’arbitraire lorsque le droit privé (CO) s’applique à titre supplétif de droit public.
Regeste
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service | Fonction publique
Décision originale auprès du tribunal ↗
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