Société de gestion de fonds conteste la qualification de contrat de travail pour un portfolio manager : lien de subordination et intention commune établis, recours rejeté (art. 319 al. 1 CO)
- Date
- 28.01.2022
- Numéro de dossier
- 4A_365/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 29 Cst Art. 18 CO Art. 319 CO Art. 347a CO Art. 57 CPC
Résumé
Une société de gestion de fonds (A.________ AG) a conclu avec un gestionnaire de fonds (B.________) un « Memorandum of Understanding » puis un « Cooperation Agreement », avant de lui signer un « Employment contract » en août 2016. Le gestionnaire a ensuite demandé le paiement d’un salaire annuel brut de 139'200 francs, alléguant que la relation de travail avait commencé dès mai 2016. La société a nié tout rapport de travail, arguant de l’absence de lien de subordination et de rémunération. Le tribunal des prud’hommes puis la Chambre des prud’hommes du canton de Genève ont qualifié la relation de contrat de travail et condamné la société au paiement d’un salaire mensuel de 7'200 francs brut. La société a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société. Il confirme que la cour cantonale a pu valablement qualifier la relation de contrat de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO, car le document intitulé « Employment contract » comportait toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et reflétait l’intention commune des parties, déjà manifeste dès janvier-février 2016 dans leurs échanges électroniques et dans les accords préliminaires. Le travailleur a été présenté comme employé de la société dès mai 2016, tant à l’interne qu’à l’externe, notamment via une carte de visite portant le logo et l’adresse de la société. Un lien de subordination organisationnel a été établi : la société a intervenu dans la location de locaux à Genève, a désigné des clients à démarcher, a organisé une formation en compliance dans ses locaux, et a remplacé unilatéralement deux collaborateurs du travailleur en précisant à la banque dépositaire qu’ils demeuraient ses employés. En outre, le travailleur consacrait exclusivement son temps à la société, ce qui créait une dépendance économique totale. Concernant la rémunération, les parties avaient expressément convenu dans le « Memorandum of Understanding » et le « Cooperation Agreement » que la rémunération ferait l’objet d’accords distincts, notamment d’un contrat de travail, et des échanges concrets sur les montants salariaux ont eu lieu entre avril et mai 2016. L’absence de versement immédiat n’excluait pas la nature salariale du contrat, car la clause d’annexe I stipulant que le salaire ne serait « pour l’instant » pas versé était considérée comme transitoire. La société n’a pas formulé de grief de constatation manifestement inexacte des faits, rendant irrecevables ses critiques purement appellatoires sur l’état de fait retenu. Les frais judiciaires de 4'500 francs et une indemnité de dépens de 5'500 francs sont mis à la charge de la société. Cette décision illustre la primauté de l’intention commune et du contenu réel du contrat sur les dénominations formelles, ainsi que la relativisation limitée du critère de subordination pour les fonctions dirigeantes ou libérales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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