Employée licenciée pour retards chroniques dans la gestion de 830 objets locatifs et insatisfaction répétée de clients : licenciement non abusif et prétention aux heures supplémentaires rejetée pour tardiveté (Art. 336 CO et Art. 321 al. 3 CO)
- Date
- 28.02.2019
- Numéro de dossier
- 4A_184/2018
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 108 LTF Art. 22 LFus Art. 321 CO Art. 336 CO
Résumé
Une employée a été licenciée pour retards récurrents dans la gestion de ses dossiers et insatisfaction de clients. Elle a contesté ce licenciement comme abusif et réclamé une indemnité ainsi que le paiement de plus de 7'000 heures supplémentaires effectuées entre 2007 et 2012. La cour cantonale a rejeté toutes ses prétentions, estimant que les motifs du licenciement étaient réels et que la demande d’indemnisation des heures supplémentaires était abusive en raison de sa tardiveté. L’employée a formé un recours devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a confirmé que les motifs du licenciement — retards chroniques dans la gestion de 830 objets locatifs et insatisfaction répétée de clients comme la Fondation C.________ (courriels des 1er février, 21 mars et 8 avril 2011), E.________ (23 juin 2011), F.________ (22 août 2011) et G.________ (16 janvier 2012) — étaient réels et non arbitrairement constatés, conformément à l’Art. 336 CO. Le comportement pointilleux de l’employée, qui faisait refaire plusieurs fois les courriers à ses assistants et les surveillait constamment, a contribué à l’accumulation des retards et au départ successif de cinq assistants en cinq ans, ce qui justifie la constatation de faits non arbitraire. Concernant les heures supplémentaires, le Tribunal fédéral a retenu que l’employée avait effectué des heures supplémentaires non sollicitées mais connues de l’employeuse, toutefois elle n’a pas annoncé ces heures pendant sept ans, acceptant chaque mois son salaire sans réserve, ce qui rend sa prétention abusive au sens de l’Art. 321 al. 3 CO. La liberté d’organisation de son temps de travail, qui lui permettait une compensation par du temps libre, renforce cette conclusion. Les frais judiciaires de 7'000 fr. sont mis à la charge de la recourante. Cette décision confirme la rigueur de l’exigence de diligence dans l’annonce des heures supplémentaires et précise les limites de la notion d’arbitraire dans l’appréciation des motifs de licenciement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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