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Justizze. Art. 731b CO

Tribunal fédéral

Actionnaire non inscrit au registre du commerce tente de contester la dissolution d'une SA pour carences organisationnelles: recours irrecevable pour défaut de qualité et délai expiré (art. 731b CO)

Date
25.11.2016
Numéro de dossier
4A_142/2016
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 117 LTF Art. 29 Cst Art. 731b CO Art. 132 CPC Art. 314 CPC

Résumé

Un actionnaire présumé d’une société anonyme, non inscrit au registre du commerce ni comme administrateur ni comme actionnaire, a tenté de contester devant le Tribunal cantonal la décision de dissolution de la société prononcée pour carences dans son organisation, conformément à l’article 731b du Code des obligations. Le Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable, notamment pour dépassement du délai de dix jours prévu par la loi de procédure civile et absence de preuve de la qualité d’actionnaire. L’actionnaire a ensuite saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, alléguant une violation de l’interdiction du formalisme excessif et de plusieurs dispositions de la loi de procédure civile. La question centrale était de savoir si le recours était recevable et fondé, notamment sous l’angle de la nullité de la décision de dissolution et de la capacité à agir au nom de la société ou en son nom propre.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il était formé au nom de la société, car B.________ n’avait jamais été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur et ne pouvait donc légalement agir pour le compte de la société A.________ SA en liquidation ; il a également rejeté le recours en tant qu’il était formé en son nom propre, car l’appel initial déposé le 26 octobre 2015 était manifestement tardif : le délai de dix jours prévu à l’article 314 alinéa 1 du Code de procédure civile avait commencé à courir le 26 septembre 2015, jour suivant la publication de la décision de dissolution dans la Feuille officielle fribourgeoise, et expirait le 5 octobre 2015, sans que B.________ n’ait formulé de demande de restitution du délai. En outre, B.________ n’a pas établi sa qualité d’actionnaire unique : il n’a produit ni certificat d’actions, ni liste des actionnaires, ni preuve écrite de la cession lui attribuant la totalité du capital, et le procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2015 qu’il a fourni n’était pas signé ; or, selon l’article 731b alinéa 1, chapitre 3 du Code des obligations, seule une personne légitime — administrateur ou actionnaire dûment identifié — peut agir contre une mesure prise en application de cette disposition. Le Tribunal fédéral a précisé que la nullité absolue d’une décision, bien qu’invoquable en tout temps, ne dispense pas de respecter les règles de compétence et de délai, et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait ici de déroger aux règles procédurales, notamment parce que d’autres voies existaient pour faire constater une éventuelle nullité dans le cadre réglementaire. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, ont été mis à la charge de B.________ en application de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle les conditions de qualité pour agir et de respect des délais sont appliquées dans les procédures de dissolution de sociétés anonymes, même lorsque la nullité est alléguée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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