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Justizze. Art. 731b CO

Tribunal fédéral

Dissolution SA selon art. 731b CO: office incompétent pour répartir excédent sans organe, renvoi pour consignation (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 194 · BGE 148 III 194 · DTF 148 III 194
Date
28.01.2022
Numéro de dossier
5A_665/2021
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 18 OAOF Art. 731b CO Art. 24 LP Art. 221 LP Art. 237 LP Art. 268 LP Art. 731b aCO

Résumé

La société A.________ SA recourt contre un arrêt confirmant la décision de l'Office cantonal des faillites de Fribourg concernant la répartition d'un excédent de liquidation de plus de deux millions de francs issu de la dissolution de la société C.________ SA prononcée en 2016 selon les règles de la faillite. L'office avait tenté d'identifier les actionnaires légitimes entre plusieurs entités concurrentes et avait ordonné le versement de l'excédent à B.________ AG après production de certificats d'actions, tout en refusant la transmission électronique des pièces produites par cette dernière à la recourante. Celle-ci conteste la compétence de l'office pour trancher la qualité d'actionnaire et demande la consignation de l'excédent.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité de surveillance pour instruction et nouvelle décision. La cour retient que l'office des faillites n'est pas compétent pour répartir l'excédent de liquidation entre les actionnaires ni pour instruire les faits relatifs à la composition de l'actionnariat dans le cadre d'une dissolution selon l'article 731b alinéa 1bis chiffre 3 CO. En l'espèce, aucun organe social compétent n'a été identifié dans le dossier pour recevoir l'excédent et procéder à sa répartition. Par conséquent, l'office aurait dû consigner l'excédent à la caisse des dépôts et consignations conformément aux articles 9, 24 et 264 alinéa 3 LP appliqués par analogie, plutôt que de tenter de déterminer lui-même les ayants droit.

L'autorité cantonale a violé les règles applicables à la faillite en maintenant la décision de l'office, ce qui a entraîné une prolongation injustifiée de la procédure. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu concernant l'accès au dossier est déclaré sans objet, car l'office n'avait aucune instruction à mener sur le fond de la répartition. Les frais judiciaires de 1'500 francs sont mis à la charge de B.________ AG, tandis qu'une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée solidairement à la recourante contre B.________ AG et l'État de Fribourg.

Regeste

Art. 17 SchKG; Art. 731b OR; Rolle des Konkursamts bei Vorliegen eines Aktivenüberschusses nach Auflösung und Liquidation einer Aktiengesellschaft gemäss den Vorschriften über den Konkurs. Der Aktivenüberschuss, welcher nach Auflösung und Liquidation einer Aktiengesellschaft gemäss den Vorschriften über den Konkurs verbleibt, muss dem Schuldner herausgegeben werden, das heisst den Organen der Gesellschaft, welche das Verfügungsrecht über dieses Vermögen wiedererlangen. Die Aufteilung dieser Aktiven auf die daran Berechtigten obliegt am Schluss des Konkursverfahrens den Organen und nicht dem Konkursamt, dies mangels einer gesetzlichen Grundlage (E. 5). Regeste Art. 17 LP; art. 731b CO; rôle de l'office des faillites en présence d'un excédent d'actifs suite à la dissolution et la liquidation d'une société anonyme selon les dispositions applicables à la faillite. L'excédent d'actifs qui existe suite à la dissolution et la liquidation d'une société anonyme selon les dispositions applicables à la faillite doit être restitué au débiteur, soit aux organes de la société, qui récupèrent le droit de disposer de ce patrimoine. La répartition de cet actif aux ayants droit incombe aux organes au terme de la procédure de faillite, et non à l'office des faillites, faute de base légale (consid. 5). Regesto Art. 17 LEF; art. 731b CO; ruolo dell'ufficio dei fallimenti in presenza di un'eccedenza di attivi dopo lo scioglimento e la liquidazione di una società anonima secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. L'eccedenza di attivi che esiste dopo lo scioglimento e la liquidazione di una società anonima secondo le prescrizioni applicabili al fallimento deve essere restituita al debitore, cioè agli organi della società, i quali recuperano il diritto di disporre di tale patrimonio. La ripartizione di tale attivo agli aventi diritto spetta agli organi alla fine della procedura di fallimento e non all'ufficio dei fallimenti, mancando la base legale (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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