Cadre expatrié refuse un transfert imposé de Genève en Jordanie : licenciement immédiat jugé injustifié, renvoi pour calcul du salaire de préavis et de l'indemnité (art. 337 al. 1 et 2 CO)
- Date
- 30.04.2020
- Numéro de dossier
- 4A_604/2019
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 99 LTF Art. 107 LTF Art. 121 LDIP Art. 335c CO Art. 336 CO Art. 337 CO Art. 337a CO Art. 337c CO
Résumé
Un cadre employé depuis 1995 par une entreprise de transports aériens basée en Jordanie a été transféré à Genève en 2010, puis nommé directeur régional pour la France en 2016. En août 2016, l’employeur a exigé son retour en Jordanie à compter du 1er décembre 2016, puis reporté la date au 16 avril 2017. Le cadre a refusé, invoquant la résidence de son épouse à Genève. Après deux sommations restées sans effet, l’employeur l’a licencié immédiatement le 7 juin 2017 pour absence injustifiée. Le cadre a assigné l’employeur devant le Tribunal des prud’hommes de Genève, réclamant notamment un salaire de préavis, une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité morale. Le tribunal cantonal a rejeté presque toutes ses demandes, confirmées en appel. Le cadre a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, renvoyant la cause pour nouveau prononcé.
Le Tribunal fédéral constate que le contrat de travail est soumis au droit suisse en vertu de l’art. 121 al. 1 LDIP, car le demandeur accomplissait habituellement son travail en Suisse, et que les parties n’ont pas convenu d’une soumission au droit jordanien. Le refus du demandeur de se soumettre à un transfert en Jordanie ne constitue pas un manquement grave justifiant une résiliation immédiate, car il n’était pas tenu d’accepter un nouveau contrat de travail ; la liberté contractuelle inclut la liberté de ne pas contracter. L’employeur aurait dû procéder à une résiliation ordinaire avec observation du délai de congé de trois mois prévu à l’art. 335c al. 1 CO, dès août 2016, et non à une résiliation immédiate. L’ordre de retourner en Jordanie était illégal, car l’employeur n’était pas autorisé à exiger du travailleur qu’il reprenne un autre poste à l’étranger sans son accord. Par conséquent, la résiliation immédiate du 7 juin 2017 est invalide au regard des art. 337 al. 1 et 2 CO. En cas de résiliation immédiate injustifiée, le demandeur a droit au salaire qu’il aurait perçu pendant le délai de congé de trois mois (art. 337c al. 1 CO), mais la Cour de justice n’a pas constaté le montant de ce salaire, ce qui impose un renvoi pour calcul. Il a également droit à une indemnité librement fixée par le juge, sans excéder six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO), mais la Cour de justice n’a pas effectué l’évaluation requise selon les critères jurisprudentiels, ce qui rend nécessaire un complément de constatations. Les conclusions sur les intérêts et les billets d’avion sont irrecevables, respectivement en tant que nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) et pour insuffisance de précision et de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le demandeur obtient gain de cause sur un point essentiel, mais ses conclusions valablement présentées ne seront pas intégralement allouées ; les frais judiciaires fédéraux sont répartis à hauteur d’un quart pour le demandeur et de trois quarts pour la défenderesse, et la défenderesse doit verser une indemnité de 3'000 francs au demandeur à titre de dépens.
Cette décision est notable car elle clarifie que la pratique interne d’un employeur de transférer régulièrement ses cadres ne dispense pas de conclure un nouveau contrat pour chaque transfert, et que le refus d’un tel transfert ne constitue pas, en soi, un motif justifiant une résiliation immédiate : seule une violation grave du contrat existant ou une atteinte irrémédiable à la confiance peut le justifier. Elle réaffirme aussi que la liberté contractuelle protège le travailleur contre l’imposition unilatérale d’un nouveau lieu de travail à l’étranger.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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