Employeuse modifie unilatéralement le calcul des commissions en déduisant les consommations de la famille du gérant et de la galerie d'art : modification non valable, paiement des commissions sur chiffre d'affaires brut exigé (art. 18 CO)
- Date
- 07.07.2022
- Numéro de dossier
- 4A_126/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 18 CO
Résumé
Une SARL a engagé un travailleur en tant que directeur avec un salaire fixe et une participation au chiffre d'affaires. À partir d'août 2015, l'employeuse a modifié unilatéralement la méthode de calcul des commissions en soustrayant les consommations de la famille du gérant et de la galerie d'art dont elle est propriétaire. Le travailleur a ensuite résilié son contrat en juillet 2017 et a demandé le paiement de divers montants, notamment des commissions calculées sur le chiffre d'affaires brut. Le Tribunal des prud'hommes de Genève a partiellement suivi sa demande, puis la Chambre des prud'hommes a accru les montants dus, notamment en condamnant l'employeuse à verser un second bonus de 50'000 francs et des commissions pour les années 2015 à 2017 calculées sur le chiffre d'affaires brut. L'employeuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse. Il confirme que la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en constatant que la volonté réelle et commune des parties portait sur une participation au chiffre d’affaires brut, sans déduction des consommations de la famille du gérant ni de celles de la galerie d’art, car aucune déduction de ce type n’était mentionnée dans les textes contractuels ou précontractuels, aucune déduction n’avait été effectuée pendant deux ans et demi avant août 2015, et le travailleur n’avait pas été spécifiquement averti du changement pour pouvoir y consentir tacitement. Le Tribunal fédéral rejette également la critique relative au treizième salaire, confirmant que l’interprétation objective du deuxième contrat — qui prévoit un salaire mensuel de 3'875 francs bruts sans précision sur la quotité du treizième salaire — conduit à conclure qu’un tiers de bonne foi aurait compris que le salaire mensuel dû était de 3'875 francs bruts, rendant ainsi valable la condamnation au paiement de 1'584 francs 60 à ce titre. Ces conclusions reposent sur les articles 18 du Code des obligations (L2) pour l’interprétation du contrat et la formation de la volonté, et sur les articles 9 de la Constitution fédérale (L3), 105 al. 1 et 2, 97 al. 1, 95, 106 al. 2 et 42 al. 2 de la loi sur la procédure civile (LTF) (L5, L6, L7, L9, L14, L17, L18) pour les limites du contrôle du Tribunal fédéral sur les faits et le droit. L’employeuse, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'500 francs et verse une indemnité de 300 francs à l’intimé pour ses dépens liés à la requête d’effet suspensif (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique le principe de la priorité de la volonté subjective et la limite stricte de son contrôle sur les constatations factuelles des autorités cantonales, même en matière de droit du travail.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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