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Justizze. Art. 20 LIFD

Tribunal fédéral

Associée imposée sur prêt fictif au gérant via théorie du triangle: recours rejeté (art. 20 al. 1 let. c LIFD)

Date
12.09.2024
Numéro de dossier
9C 567/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 20 LIFD Art. 58 LIFD Art. 151 LIFD Art. 678 CO Art. 800 CO

Résumé

Une contribuable vaudoise détenant 75% des parts d'une Sàrl immobilière conteste la taxation de prestations appréciables en argent pour les périodes fiscales 2013 à 2015. L'autorité fiscale a requalifié en distribution dissimulée de bénéfice l'augmentation significative du compte courant du gérant, époux de la mère de la recourante, considérée comme un prêt simulé non remboursé. La recourante soutient que ces fonds servaient un projet immobilier personnel du gérant au Maroc et invoque la théorie du bénéficiaire direct pour exclure sa propre imposition, arguant de son statut de prête-nom sans pouvoir décisionnel réel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la taxation de la recourante au titre de distribution dissimulée de bénéfice pour les années 2013 à 2015. Les juges constatent que l'augmentation du compte courant du gérant représentait jusqu'à 65% des actifs de la société, sans garantie ni convention écrite, et que les intérêts n'ont jamais été payés, caractérisant un prêt simulé au sens de l'article 58 alinéa 1 lettre b chiffre 5 LIFD. Bien que la recourante se présente comme un prête-nom, l'application de la théorie du triangle est maintenue car elle n'a entrepris aucune démarche juridique fondée sur l'article 800 CO pour exiger le remboursement du prêt à son père, ce qui supplée son implication dans la distribution dissimulée selon l'article 20 alinéa 1 lettre c LIFD. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est écarté, les contrats relatifs au projet marocain ayant été signés au nom personnel du gérant et non par la société. La procédure de rappel d'impôt est validée conformément à l'article 151 alinéa 1 LIFD, la qualification du prêt simulé n'étant apparue que postérieurement aux taxations initiales dans une décision distincte concernant la personne morale. Les frais judiciaires de 3'500 francs sont mis à la charge de la recourante.

Regeste

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2013 à 2015 (prestation appréciable en argent) | Finances publiques & droit fiscal

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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