Contribuable demande la déduction de frais juridiques liés à des procédures pénales comme frais d'acquisition du revenu pour les indemnités de chômage perçues en 2019 : absence de lien de connexité, déduction refusée (art. 26 al. 1 let. c LIFD et art. 9 al. 1 LHID)
- Date
- 24.02.2022
- Numéro de dossier
- 2C 82/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 97 LTF Art. 109 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 25 LIFD Art. 26 LIFD Art. 146 LIFD Art. 73 LHID
Résumé
Un contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui avait confirmé le refus de l’Administration cantonale des impôts de déduire des frais juridiques de son revenu imposable pour l’année fiscale 2019. Le contribuable soutenait que ces frais, engagés dans le cadre de plusieurs procédures pénales et plaintes déposées depuis 2017, étaient nécessaires pour défendre ses droits face à des actes de violence et de répression, et devaient donc être considérés comme des frais d’acquisition du revenu lié aux indemnités de chômage qu’il avait perçues cette année-là. Il invoquait également une violation de son droit d’être entendu et critiquait la manière dont les faits avaient été constatés par l’autorité précédente.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans sa totalité. Il constate d’abord que le seul revenu imposable du contribuable en 2019 était constitué des indemnités de chômage perçues de janvier à août, et que les procédures pénales et plaintes qu’il a engagées depuis 2017 ne visaient ni la détermination ni l’octroi de ces prestations, sans avoir abouti à l’octroi d’une somme pécuniaire en sa faveur. En l’absence de lien de connexité entre les frais juridiques invoqués et les indemnités de chômage, ceux-ci ne remplissent pas la condition posée par l’art. 26 al. 1 let. c LIFD et l’art. 9 al. 1 LHID pour être déduits comme frais d’acquisition du revenu. Le Tribunal fédéral rejette également la critique tirée du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), car elle repose en réalité sur une simple désaccord avec l’appréciation juridique de l’autorité cantonale, non sur un manquement procédural. Il écarte par ailleurs les griefs fondés sur des faits postérieurs à l’arrêt attaqué — notamment des plaintes déposées après le 23 décembre 2021 — comme irrecevables en vertu des art. 99 al. 1 LTF et 99 LTF, et constate qu’aucune correction de ces faits ne pourrait influer sur le sort de la cause, conformément aux art. 105 al. 1 et 2 LTF, 97 al. 1 LTF, 106 al. 2 LTF, 95 LTF et 9 Cst. Le recours est jugé manifestement mal fondé et traité selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens en vertu de l’art. 68 al. 1 LTF. La décision confirme le principe selon lequel la déduction des frais juridiques comme frais d’acquisition du revenu exige un lien direct et objectif avec la réalisation ou l’obtention d’un revenu imposable, et non une simple corrélation temporelle ou une motivation subjective liée à la défense de droits dans d’autres domaines.
Regeste
Impôt cantonal, communal et fédéral direct pour l'année 2019 | Finances publiques & droit fiscal
Décision originale auprès du tribunal ↗
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