Société genevoise verse des redevances à une filiale luxembourgeoise : rappel d'impôt annulé car l'administration connaissait déjà la relation de proximité et la qualification juridique erronée ne constitue pas un motif de rappel (art. 151 al. 1 LIFD)
- Date
- 05.11.2025
- Numéro de dossier
- 9C_301/2025
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 29 Cst Art. 58 LIFD Art. 146 LIFD Art. 151 LIFD Art. 53 LHID Art. 73 LHID Art. 58 LIFD.
Résumé
Une société anonyme genevoise (A.________ Genève) a versé des redevances à sa filiale luxembourgeoise (A.________ Luxembourg) pour l'exploitation d'un logiciel bancaire. L'administration fiscale cantonale de Genève a ouvert une procédure de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2004 à 2010, estimant que ces redevances constituaient une distribution dissimulée de bénéfice. La société a contesté ce rappel devant les tribunaux genevois, arguant que l'administration connaissait déjà la structure du groupe et la nature des relations entre les sociétés lors de la taxation initiale pour la période 2010. Le litige porte sur la légalité du rappel d'impôt fondé sur la découverte tardive de faits ou de moyens de preuve.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la société genevoise et annule l'arrêt de la Cour de justice de Genève. Il constate que l'administration fiscale cantonale avait déjà procédé à un contrôle approfondi des redevances versées à A.________ Luxembourg pour les années 1995 à 1998, qu'elle avait alors jugées déductibles et avait clôturé ce contrôle sans reprise. En outre, les liens étroits entre les deux sociétés — raison sociale similaire, but social identique, administrateurs communs — rendaient leur relation de proximité manifeste dès cette époque. Le fait que l'administration ait ultérieurement procédé à un contrôle en 2013 « pour vérifier les prix de transfert pratiqués entre les sociétés du groupe » confirme qu'elle connaissait déjà l'existence du groupe au moment de la taxation 2010. Par conséquent, la prétendue « découverte » de cette proximité ne constitue pas un motif valable de rappel d'impôt au sens de l'art. 151 al. 1 LIFD, car il s'agit d'une simple réévaluation juridique de faits déjà connus, ce qui est expressément exclu par la jurisprudence. Ce raisonnement s'applique également à l'impôt cantonal et communal en vertu de l'art. 53 al. 1 LHID et de l'art. 59 LPFisc, qui ne laissent aucune marge d'appréciation aux cantons sur ce point.
Les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, fixés à 11'000 francs, sont mis à la charge de la République et canton de Genève conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. La société a droit à une indemnité de dépens de 11'000 francs, également à la charge du canton, en application de l'art. 68 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de justice pour qu'elle réexamine les frais et dépens des instances précédentes.
Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur le principe du numerus clausus des motifs de rappel d'impôt et refuse de transformer la procédure de rappel en un moyen de réexaminer librement des appréciations juridiques déjà rendues, même si elles se révèlent ultérieurement contestables. Elle précise que la connaissance d'éléments factuels pertinents — tels que la structure du groupe et les liens personnels entre les dirigeants — peut être déduite de manière objective des éléments déjà présents dans le dossier, sans nécessiter une communication explicite par le contribuable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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