Fonctionnaire de la police cantonale genevoise domiciliée dans le canton de Fribourg: déduction intégrale des frais de déplacement quotidiens en véhicule privé admise en raison d'horaires de nuit, d'enfants élevés seuls et de caractère transitoire de l'emploi (art. 26 al. 1 let. a LIFD / art. 27 al. 1 let. a LICD)
- Date
- 23.11.2023
- Numéro de dossier
- 9C_706/2022
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a interjeté un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui avait annulé sa décision sur réclamation concernant la déduction des frais d'acquisition du revenu pour l'année fiscale 2020. La contribuable, fonctionnaire de la Police cantonale genevoise domiciliée dans le canton de Fribourg, avait déclaré des frais de déplacement de 28'696 francs correspondant à 51'382 km parcourus entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que des frais de repas. Le Service cantonal des contributions avait initialement admis une déduction limitée, puis partiellement augmentée sur réclamation. Le Tribunal cantonal avait ensuite annulé cette décision et renvoyé la cause pour une nouvelle fixation des déductions, estimant que la déduction des frais de déplacement devait être calculée sur la base des kilomètres parcourus avec le véhicule privé à 100 %, compte tenu des circonstances particulières de la contribuable. Le litige portait donc sur la question de savoir si ces frais de déplacement pouvaient être intégralement déduits comme frais d'acquisition du revenu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Service cantonal des contributions. Il confirme que la juridiction cantonale a correctement appliqué le droit en admettant la déduction intégrale des frais de déplacement en véhicule privé. Cette décision repose sur des circonstances concrètes et individuelles de la contribuable : elle exerce un emploi au sein de la Police cantonale genevoise avec des horaires de travail irréguliers, fluctuants et de nuit, y compris les week-ends ; elle élève seule ses deux enfants et ne peut donc pas les laisser seuls toute la semaine ; son emploi est de nature transitoire. En outre, le trajet en transports publics entre son domicile et son lieu de travail dure 2 heures et 49 minutes, soit nettement plus long que le trajet en voiture (1 heure et 43 minutes), ce qui rendrait inraisonnable l'exigence de recourir aux transports publics. Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel les circonstances personnelles ne devraient pas être prises en compte en raison d'un « schématisme » nécessaire dans les procédures fiscales de masse, car les impératifs de l'administration de masse ne justifient pas d'ignorer les règles de droit matériel applicables au cas d'espèce, notamment celles régissant la déductibilité des frais d'acquisition du revenu prévues à l'art. 26 al. 1 let. a LIFD et à l'art. 27 al. 1 let. a LICD, dont le contenu est identique et harmonisé avec l'art. 9 al. 1 LHID. Le recourant n'a pas démontré de violation du droit ni de caractère arbitraire dans la motivation de la juridiction cantonale.
Le canton de Fribourg, succombant dans l'exercice de ses attributions officielles, supporte les frais judiciaires de 2'000 francs. L'intimée a droit à une indemnité de 2'800 francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF.
La décision est notable car elle réaffirme le principe selon lequel la déductibilité des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ne peut être refusée de manière schématique sur la seule base de la distance parcourue, mais doit être appréciée au cas par cas en tenant compte des circonstances personnelles et professionnelles concrètes du contribuable, notamment lorsque celles-ci rendent le trajet quotidien particulièrement contraignant ou inraisonnable.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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