Étranger né en Suisse, condamné à 16 mois avec sursis puis 8 mois ferme pour infractions graves commises entre 2014 et 2017 : révocation de l'autorisation d'établissement annulée pour disproportion et absence d'avertissement (art. 63 al. 3 LEI)
- Date
- 16.03.2021
- Numéro de dossier
- 2C_657/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 62 LEI Art. 63 LEI Art. 96 LEI Art. 121 Cst. Art. 8 CEDH Art. 96 LEtr
Résumé
Un ressortissant du Kosovo né à Lausanne en 1994, titulaire d’une autorisation d’établissement depuis sa naissance, a été condamné à plusieurs reprises entre 2012 et 2019, notamment à une peine privative de liberté de seize mois avec sursis partiel le 5 juin 2018 et à une peine ferme de huit mois le 21 février 2019 pour des infractions commises entre 2014 et 2017. Le Département de l’économie du canton de Vaud a révoqué son autorisation d’établissement et ordonné son renvoi. Le Tribunal cantonal a rejeté son recours. Il conteste la légalité et la proportionnalité de cette révocation, arguant notamment de ses liens profonds avec la Suisse et de l’absence d’avertissement préalable.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. Il constate que la révocation reposait sur des condamnations à des peines privatives de liberté de seize mois et huit mois, remplies les conditions de l’art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI. Toutefois, la révocation était fondée sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, jugées dans un même jugement que des infractions postérieures — mais celles-ci étaient isolées (une seule violation de la loi sur la circulation routière), ne formaient pas une unité matérielle avec les autres faits et ne pouvaient justifier une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP ; ainsi, l’interdiction de révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à l’expulsion (art. 63 al. 3 LEI) ne s’appliquait pas, permettant à l’autorité administrative d’agir sur les faits antérieurs.
Néanmoins, la révocation est jugée disproportionnée au regard de l’art. 96 al. 1 LEI et de l’art. 8 CEDH, car le recourant est né en Suisse, y a vécu 26 ans, y a suivi toute sa scolarité, entamé un apprentissage, et y réside sa famille entière ; il est issu de la deuxième génération et ses infractions les plus graves datent de 2015, alors qu’il était jeune. Le Tribunal fédéral souligne que, bien qu’un avertissement ne soit pas un préalable légal, il est attendu dans de tels cas pour éviter une mesure radicale, surtout lorsque la révocation intervient dès la première peine privative de liberté et que la récidive sanctionnée ultérieurement concerne des faits antérieurs. En conséquence, la révocation est annulée et un avertissement formel est adressé au recourant en vertu de l’art. 96 al. 2 LEtr.
Le canton de Vaud, qui succombe, est condamné à payer une indemnité de 2'500 francs à l’avocate du recourant pour les dépens de la procédure fédérale. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Cette décision confirme la jurisprudence différenciée sur l’application de l’art. 63 al. 3 LEI selon que les infractions jugées ensemble forment une unité matérielle ou sont des actes distincts, et renforce l’exigence d’un avertissement préalable dans les cas de deuxième génération où la révocation apparaît disproportionnée malgré la réunion des conditions légales.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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