Expulsion d’un ressortissant chilien né et ayant vécu 34 ans en Suisse après condamnations répétées pour infractions graves contre l’intégrité sexuelle des mineurs : mesure proportionnée au regard de l’article 8 CEDH
- Date
- 18.05.2021
- Numéro de dossier
- 20210518_77220_16
- Cour
- EGMR
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant chilien né en 1981 à Genève et y ayant vécu sans interruption jusqu’à son renvoi en 2017 a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales graves, notamment pour inceste sur sa soeur adolescente et tentative d’actes sexuels sur un enfant mineur. Les autorités suisses ont révoqué son autorisation d’établissement et ordonné son renvoi vers le Chili, pays où il n’avait jamais séjourné et où il ne possédait aucun lien familial autre qu’une grand-mère âgée de 80 ans qu’il n’avait jamais rencontrée. Le requérant a contesté cette mesure devant la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 CEDH. Elle a constaté que la mesure d’expulsion constituait bien une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, compte tenu de sa naissance et de ses 34 années de résidence continue en Suisse. Toutefois, cette ingérence était prévue par la loi (articles 62, 63, 64 et 67 de la loi fédérale sur les étrangers), poursuivait des buts légitimes — notamment la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales — et était nécessaire dans une société démocratique. La Cour a retenu comme décisif le caractère extrêmement grave et répété des infractions commises à l’âge adulte, en particulier l’inceste sur sa soeur adolescente et la tentative d’actes sexuels sur un enfant mineur, qui ont entraîné des sanctions pénales sévères (30 mois de réclusion). Elle a également souligné que le requérant avait commis ces infractions malgré un avertissement formel des autorités en 2002 et pendant les délais d’épreuve fixés par les jugements antérieurs, ce qui démontrait sa difficulté à s’amender. Bien que le requérant ait été abstinent depuis février 2013 et ait bénéficié d’un emploi stable, la Cour a estimé que cette évolution positive restait récente et qu’elle devait être relativisée par le suivi thérapeutique encore actif et l’absence de recul suffisant pour écarter tout risque de récidive. En effet, la jurisprudence suisse exige un degré de certitude élevé quant à l’évolution positive lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, et même un risque faible de récidive n’est pas toléré en l’absence de liens personnels ou familiaux prépondérants. La Cour a relevé que le Tribunal fédéral avait procédé à un examen approfondi et convaincant de la situation personnelle du requérant, avait pris en compte ses liens avec la Suisse (naissance, scolarité, formation professionnelle, emploi) ainsi que ses liens quasi inexistants avec le Chili, et avait effectué une pesée acceptable des intérêts en cause. Elle a noté que l’interdiction d’entrée était temporaire (jusqu’au 19 juillet 2024) et que le requérant pouvait demander une suspension provisoire pour rendre visite à ses proches. Enfin, elle a rappelé que les contacts familiaux pouvaient être maintenus par les moyens de communication modernes. Pour ces motifs, la Cour a jugé que les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts poursuivis et correspondaient à un besoin social impérieux, sans dépasser la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants.
La décision repose principalement sur les articles 8 et 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (L4, L5), sur l’article 121 alinéa 3 lettre a de la Constitution fédérale (L6), sur les articles 62 et 67 de la loi fédérale sur les étrangers (L1, L10), ainsi que sur les articles 34 et 35 de la Convention (L7, L8) et sur l’article 96 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (norme additionnelle portant sur la pesée des intérêts). La Cour a également pris en compte la pratique constante de la jurisprudence interne et européenne concernant l’expulsion des résidents de longue durée, notamment les arrêts Maslov c. Autriche, Z. c. Suisse et M.M. c. Suisse.
Cette affaire est notable car elle confirme que, même pour une personne née et ayant vécu toute sa vie dans un État membre, l’expulsion peut être justifiée lorsque les infractions commises sont d’une gravité exceptionnelle et mettent en péril des biens juridiques fondamentaux tels que l’intégrité sexuelle des mineurs, et que les autorités nationales ont mené une analyse circonstanciée et équilibrée des intérêts en jeu.
Regeste
Urteilskopf 77220/16 E.V. c. Suisse Arrêt no. 77220/16, 18 mai 2021 Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. SUISSE: Art. 8 CEDH. Révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant chilien né en Suisse et condamné pour de multiples infractions, notamment contre l'intégrité sexuelle des mineurs. Les mesures litigieuses sont proportionnées aux buts poursuivis et correspondent à un besoin social impérieux. Les autorités internes, notamment le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant et ont fait une pesée acceptable des différents intérêts en jeu. Elles n'ont pas dépassé la marge d'appréciation dont elles jouissaient (ch. 34-61). Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH. Inhaltsangabe des BJ (2. Quartalsbericht 2021) Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Ausweisung eines seit der Geburt in der Schweiz lebenden chilenischen Staatsangehörigen nach seiner Verurteilung wegen Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Der Fall betrifft die Ausweisung eines chilenischen Staatsangehörigen, der seit seiner Geburt in der Schweiz lebte und namentlich wegen Straftaten gegen die sexuelle Integrität mehrfach strafrechtlich verurteilt worden war. Vor dem Gerichtshof machte der Beschwerdeführer geltend, seine Ausweisung stehe im Widerspruch zu Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens). Der Gerichtshof erinnerte daran, dass die Ausweisung von Langzeitmigranten die Ausnahme sein müsse. Er befand, der angefochtene Entscheid stelle einen Eingriff in das Recht des Beschwerdeführers auf Achtung seines Privatlebens aufgrund seiner Geburt und der sehr langen Dauer seines Aufenthalts in der Schweiz dar. Er teilte die Auffassung der Regierung, wonach der Beschwerdeführer schwere Verstösse gegen besonders wichtige Rechtsgüter begangen hat und seine Handlungen zu schweren strafrechtlichen Sanktionen geführt haben. Zudem hatten sich seine strafbaren Handlungen über einen erheblichen Zeitraum hinweg erstreckt. Er berücksichtigte auch, dass sich der Beschwerdeführer seit 2013 korrekt verhalten hat, dass er zur Schweiz eine sehr starke und nur eine schwache Bindung zu Chile hat, wo er sich vor seiner Ausweisung noch nie aufgehalten hatte. Der Gesichtshof kam jedoch zum Schluss, dass sein relativ junges Alter, seine Kenntnisse der spanischen Sprache und seine berufliche Ausbildung seine Integration in seinem Heimatstaat erleichtern dürften. Schliesslich hat er der Tatsache eine gewisse Bedeutung beigemessen, dass das Bundesgericht eine genügende und überzeugende Prüfung des Falls vorgenommen hat. Keine Verletzung von Artikel 8 EMRK (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION AFFAIRE E.V. c. SUISSE (Requête no 77220/16) ARRÊT STRASBOURG 18 mai 2021 Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire E.V. c. Suisse, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de : Georgios A. Serghides, président, Carlo Ranzoni, Anja Seibert-Fohr, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu : la requête (no 77220/16) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant chilien, M. E.V. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 12 décembre 2016, la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») la requête, les observations des parties, la décision d'accorder d'office l'anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour), Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 avril 2021, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : INTRODUCTION 1. L'affaire concerne l'expulsion d'un ressortissant chilien né en 1981 et vivant depuis sa naissance en Suisse pour avoir été condamné pour de sérieuses infractions contre l'intégrité sexuelle des victimes. EN FAIT 2. Le requérant est un ressortissant chilien né en 1981 et résidant à Arica, au Chili. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Buser, avocate à Genève. 3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice. 4. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. 5. Le requérant est né en 1981 à Genève, où il effectua sa scolarité obligatoire suivie d'un apprentissage d'étancheur. Jusqu'au 31 juillet 2013, il bénéficiait d'une autorisation d'établissement. 6. Son père et la compagne de celui-ci, ainsi que sa mère et sa soeur vivent en Suisse ; il n'a plus de contact avec ces dernières. Il est célibataire et sans enfant. 7. Le 6 août 2002, le requérant fut condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant cinq ans, pour brigandage, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, pour avoir, en 1999, avec une responsabilité restreinte, attaqué à main armée un magasin de ta
Décision originale auprès du tribunal ↗
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