Renvoi d’un ressortissant marocain titulaire d’une autorisation d’établissement après onze condamnations pénales, dont une peine de deux ans de prison pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP (art. 62 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 23.07.2020
- Numéro de dossier
- 2C 440/2020
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 63 LEI Art. 96 LEI Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 109 LTF Art. 2 CP Art. 55 CP
Résumé
Un ressortissant marocain, arrivé en Suisse en 1996 et titulaire d’une autorisation d’établissement depuis 2001, a fait l’objet de onze condamnations pénales entre 2011 et 2018, notamment pour des infractions graves liées à la drogue, aux armes et à la circulation routière, ainsi que pour vol, escroquerie et faux. En 2017, il a été condamné à deux ans de peine privative de liberté pour des faits commis avant le 1er octobre 2016. Le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué son autorisation d’établissement et ordonné son renvoi. Le recourant a contesté cette décision devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation de son droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et un défaut de proportionnalité de la mesure, notamment au regard de sa longue présence en Suisse, de ses liens familiaux et de son état de santé. Il a également critiqué l’appréciation des faits par les instances inférieures.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. La révocation de l’autorisation d’établissement est fondée sur l’art. 62 al. 1 let. b LEI, qui exige une peine privative de liberté de longue durée, remplie ici par la condamnation à 24 mois prononcée le 10 mars 2017 pour des faits antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. Cette disposition ne lie ni l’autorité administrative ni le juge administratif, car l’interdiction de la rétroactivité de l’art. 2 al. 1 CP s’applique. Par ailleurs, les onze condamnations pénales en cinq ans, y compris pour des infractions menaçant l’intégrité des personnes (LStup, LArm, LCR), constituent une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI. La mesure est proportionnée au sens de l’art. 96 LEI, car l’instance précédente a dûment pesé les intérêts publics et privés : l’intégration du recourant en Suisse est qualifiée de quasi inexistante, sa situation économique est défavorable, et son comportement durant la mesure institutionnelle n’a pas été irréprochable. La longue durée de son séjour (plus de 20 ans) ne saurait être décisive face à la gravité des infractions et à la récidive. L’existence d’un lien affectif particulièrement fort avec ses deux enfants, dont il n’a pas la garde et auxquels il ne verse aucune contribution d’entretien, n’est pas établie. Les liens familiaux peuvent être maintenus via les moyens de télécommunications modernes, et les déplacements vers le Maroc restent possibles malgré la crise sanitaire. Sa toxicomanie, bien qu’ayant joué un rôle dans son parcours, ne le décharge pas de sa responsabilité. Le Tribunal fédéral constate que le recourant n’a pas démontré que son incapacité de travail ou la suppression de sa rente d’invalidité auraient dû empêcher son renvoi, ni qu’il aurait invoqué ces éléments devant l’autorité précédente. Le recourant supporte les frais judiciaires de 2'000 francs. La décision confirme que la révocation d’une autorisation d’établissement peut être justifiée même pour des étrangers de deuxième génération lorsque les infractions sont très graves et répétées, et que la proportionnalité s’apprécie globalement, sans que des facteurs individuels comme la santé ou le soutien social puissent contrebalancer l’intérêt public à la sécurité et à l’ordre public.
Regeste
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Renvoi forcé d’un réfugié condamné pour viol et contrainte sexuelle : report refusé car absence de modification des circonstances déterminantes et statut de réfugié inopérant (art. 66d CP)
- Chef des pistes condamné pour homicide par négligence après la mort d'une skieuse percutant une corde sans fanions de sécurité (art. 117 CP)
- Jeune conducteur en période probatoire commet un excès de vitesse de 53 km/h: violation de l'art. 90 al. 3ter LCR par application erronée de la peine plancher d’un an (art. 90 al. 3ter LCR)
- Étranger condamné pour contrainte sexuelle: expulsion maintenue malgré lien familial avec une ressortissante suisse et une enfant née en Suisse (art. 66a al. 2 CP)
- Titulaire d'un permis de conduire à l'essai condamnée à deux reprises pour conduite en état d'ébriété qualifiée à trois semaines d'intervalle : caducité du permis et obligation d'une expertise en médecine du trafic de niveau 4 confirmées (art. 15a al. 4 aLCR)
- Ministère public genevois recourt contre une peine pécuniaire pour excès de vitesse grave: interprétation restrictive de l'exception du délinquant primaire selon l'art. 90 al. 3ter LCR refusée, recours rejeté (art. 90 al. 3ter LCR)
- Avocat commet dix fois un faux dans les titres sur des formulaires officiels de notification de loyer pour augmenter abusivement les loyers: condamnation à 12 mois avec sursis confirmée (art. 47 CP)
- Ressortissant britannique condamné en Suisse après le Brexit : inscription de l'expulsion à vie au Système d'information Schengen admise malgré la commission des faits avant la sortie du Royaume-Uni de l'espace Schengen (Règlement (UE) 2018/1861)