Ressortissant dominicain condamné à trois ans de prison pour trafic international de stupéfiants : révocation de l'autorisation d'établissement confirmée malgré dix ans de séjour légal (art. 96 al. 1 LEI)
- Date
- 27.05.2020
- Numéro de dossier
- 2C_393/2020
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 96 LEI Art. 83 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 8 CEDH
Résumé
Un ressortissant dominicain, titulaire d'une autorisation d'établissement obtenue par regroupement familial avec une citoyenne suisse, a été condamné à trois ans de peine privative de liberté avec sursis pour infraction à la loi sur les stupéfiants. L'autorité cantonale de Fribourg a révoqué son autorisation d'établissement, décision confirmée par le tribunal cantonal. Le requérant a formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la proportionnalité de la mesure au regard de l'article 8 de la CEDH et de l'article 96 al. 1 de la loi sur les étrangers, invoquant notamment sa longue présence en Suisse, son activité professionnelle et son intégration familiale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la condamnation à trois ans de peine privative de liberté remplit la condition de « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI), rendant la révocation légale, et que les faits antérieurs au 1er octobre 2016 excluent l’application de l’article 66a du code pénal. Ensuite, il examine la proportionnalité au regard de l’article 96 alinéa 1 LEI et de l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : le requérant, arrivé en Suisse à 32 ans, est divorcé, sans enfant dans le pays et loge chez sa soeur ; son intégration professionnelle n’a pas de spécificité ; son retour dans son pays d’origine, où il est en bonne santé, a passé la majeure partie de sa vie et dispose d’un réseau familial comprenant trois enfants, ne lui causera pas de préjudice insurmontable. Son bon comportement en détention et après sa libération ne permet pas de conclure à une absence de dangerosité, car le contrôle pénal ne fournit pas d’indicateurs fiables pour le droit des étrangers. Les poursuites pour 12'692 fr. 10 et les actes de défaut de biens pour 64'629 fr. 60 viennent encore contredire son argument d’une bonne intégration. La demande d’assistance judiciaire est rejetée comme dénuée de chances de succès, et le requérant supporte les frais judiciaires de 1'000 francs. Cette décision illustre la rigueur constante du Tribunal fédéral face aux infractions graves contre la loi sur les stupéfiants, même après une longue période de séjour légal.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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